Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 98
Juin 2007
SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et autres c. France - 12106/03
Arrêt 21.6.2007 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Intervention législative intervenue en cours de procédure devant les juridictions civiles, pour influer sur l’issue du litige au détriment de la partie requérante et au profit de l’Etat : violation
En fait : Les requérants se composent de la SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et de ses membres, médecins électroradiologistes, qui exploitaient ensemble un appareil de type scanner. Les actes de scanographie étaient pris en charge par la Sécurité sociale et devaient être cotés « Z 90 ». Or un arrêté ministériel abrogea cette cotation et une lettre interministérielle instaura provisoirement une cotation « Z 19 » traduisant une réduction sensible du montant de l’honoraire. La cotation fut renouvelée par différents arrêtés. L’ensemble du dispositif fut déféré à la censure du Conseil d’Etat. Celui-ci annula l’arrêté, la lettre précitée puis les arrêtés reconduisant la cotation litigieuse. Les requérants saisirent les caisses d’assurance maladie de demandes tendant au paiement d’un complément de rémunération, découlant du rétablissement de la cotation « Z 90 », sur une certaine période. Suite à leurs réponses négatives, ils saisirent les commissions de recours amiable concernées, lesquelles confirmèrent les décisions de refus. Parallèlement, un article de loi portant loi de financement de la Sécurité sociale fut introduit et validait les actes pris sur le fondement de l’arrêté, de la lettre interministérielle ainsi que des arrêtés subséquents précités, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette disposition avait été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les requérants reprirent leurs demandes de remboursement et saisirent le tribunal des affaires de sécurité sociale de plusieurs recours. Celui-ci les débouta ; ces jugements furent tous confirmés par des arrêts de la cour d’appel, au motif que la mesure de validation législative les privait de tout droit à remboursement. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants formé contre un arrêt d’appel en précisant que le texte législatif a été adopté antérieurement à l’introduction de leur recours, qu’il ne constitue pas une intervention de l’Etat dans une procédure l’opposant à des parties et ne remet pas en cause des décisions de justice irrévocables.
En droit : Article 6 § 1 – L’article de la loi excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée mais il fixait définitivement les termes du débat, et ce de manière rétroactive s’agissant des recours pendants devant les juridictions compétentes au moment de l’entrée en vigueur de la disposition litigieuse. Conformément au droit national, les requérants avaient engagé une phase précontentieuse, dite administrative, devant plusieurs commissions de recours amiable ; or, cette réclamation préalable et obligatoire auprès de l’administration est une phase indispensable concernant le contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors la Cour considère, contrairement à ce qu’a retenu la Cour de cassation, que la procédure était déjà née lorsque la loi fut adoptée, et que le litige portait précisément sur le droit au paiement d’un complément de rémunération, objet de la contestation. L’article de la loi a permis d’entériner la position adoptée par l’Etat dans le cadre de procédures pendantes, en réglant le fond du litige et rendant vaine toute continuation des procédures. Les impérieux motifs d’intérêt général résulteraient uniquement de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier de la branche santé des régimes obligatoires de sécurité sociale. Or, en principe, un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. La corrélation entre le risque financier invoqué et les procédures pendantes dont l’issue a été déterminée par la loi de validation n’est nullement établie. L’exclusion des procédures pendantes du champ d’application de l’article de la loi n’aurait pas empêché d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir sécuriser pour l’avenir la légalité des arrêtés ministériels en cause, tout en respectant l’égalité des armes pour les instances en cours. Ainsi, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général : violation.
Article 41 – 7 000 EUR au titre du dommage matériel et moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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