QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52918/99
présentée par Antonio Scinto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 1997 et enregistrée le 25 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Castelfranco in Miscano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 16 décembre 1985, le requérant fut assigné par M. E.S. devant le juge d'instance de San Bartolomeo in Galdo (Bénévent) afin d’obtenir la détermination des limites de terrains et leur bornage.
La mise en état de l’affaire commença le 17 décembre 1985. Des six audiences fixées entre le 18 février 1986 et le 2 décembre 1986, deux concernèrent une expertise, trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport et une le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 20 janvier 1987. La mise en délibéré de l’affaire, prévue le 10 mars 1987, se tint le 28 avril 1987 suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1987, le juge détermina les limites des terrains.
Le 24 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. La première audience se tint, après deux renvois d’office, le 30 mai 1988. Des cinq audiences fixées entre le 7 novembre 1988 et le 22 juin 1990, trois furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties, une le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 6 février 1991.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 février 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 juin 1996 puis au 8 mars 1997.
Par un jugement du 21 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 décembre 1985 et s’est terminée le 15 mai 1997, a duré onze ans et cinq mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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