COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24814/94
Rosario Scognamiglio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24814/94 introduite le
21 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Naples.
Il est représenté devant la Commission par Maître Matteo Lucci, avocat
à Pozzuoli (Naples).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 juillet 1988, le requérant assigna son employeur (la
société A.), M.P. (conducteur du véhicule dans lequel se trouvait le
requérant), la société I. (propriétaire du véhicule) et la compagnie
d'assurance de cette dernière devant le tribunal de Cosenza afin
d'obtenir réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1988. La
quatrième audience, prévue pour le 23 novembre 1989, fut renvoyée
d'office au 6 mars 1990 en raison d'une grève des avocats. Cette
audience fut renvoyée d'office pour la même raison au 7 février 1991.
Lors de la septième audience, le 11 juin 1992, le juge de la mise en
état ordonna une expertise. L'expert ne se présenta pas aux deux
audiences suivantes, les 22 octobre 1992 et 25 mars 1993, car le greffe
ne l'avait pas prévenu. Le 29 avril 1993 le juge de la mise en état
prononça la jonction de cette procédure avec une autre procédure
commencée en 1992.
8. L'expert ne s'étant pas présenté à l'audience du 13 mai 1993, le
juge nomma un nouvel expert qui prêta serment à l'audience du
23 septembre 1993. L'audience du 7 juillet 1994 fut renvoyée d'office
au 8 juin 1995 en raison d'une autre grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1988 et était
encore pendante au 8 juin 1995, avait à cette date déjà duré six ans
et presque onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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