COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24784/94
Rosario Scognamiglio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24784/94 introduite
le 21 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à
Naples. Il est représenté devant la Commission par
Maître Matteo Lucci, avocat à Pozzuoli (Naples).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposé au greffe du tribunal d'instance de Naples,
en fonction de juge du travail, le 8 mars 1988 le requérant assigna
son ancien employeur, la société A., devant cette juridiction afin
d'obtenir le paiement d'une somme à titre de différence entre les
rétributions perçues et celles auxquelles il prétendait avoir droit.
7. La première audience, d'abord fixée au 28 juin 1988 et ensuite
renvoyée d'office à deux reprise, n'eut lieu que le 1er février 1989.
Les parties et des témoins furent entendus lors des audiences des
28 février 1989, 9 janvier et 13 mars 1990 et 12 février 1991.
D'autre part, les audiences des 16 mai 1989 et 10 juillet 1990 furent
renvoyées en raison de grèves respectivement des avocats et du
personnel du greffe.
8. Par la suite, la procédure demeura en sommeil pendant un an et
un peu moins de dix mois (23 avril 1991 - 11 juin 1993) d'abord parce
que le juge d'instance avait été muté et, ensuite, à cause d'une
nouvelle grève du personnel du greffe. La mise en état de l'affaire
redémarra le 11 juin 1993 et se termina, six audiences plus tard, le
9 novembre 1994 par la présentation des conclusions.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 décembre 1994, le juge d'instance de Naples fit droit à la
demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mars 1988 et s'est
terminée, en première instance, le 9 décembre 1994, a duré six ans et
neuf mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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