COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19194/91
Armando Scognamiglio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 15 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Armando Scognamiglio contre l'Italie.
2. Le requérant, ressortissant italien, est né en 1916.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, par
M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs
du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 5 avril 1993 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
4. Le requérant était propriétaire d'un appartement sis à Ercolano
qu'il avait loué. Le 22 mai 1987, le requérant signifia aux locataires
occupant son appartement leur congé à l'échéance du bail, prévue pour
le 31 décembre 1987. Le 16 juillet 1987, le requérant somma les
locataires de quitter l'appartement au 31 décembre 1987 et les assigna
devant le juge d'instance de Portici.
Le 25 septembre 1987, le juge d'instance homologua la sommation
et ordonna aux locataires de libérer les lieux au plus tard le
31 décembre 1989. Les locataires firent opposition.
Par jugement du 13 novembre 1989, le juge d'instance fit
définitivement droit à la demande du requérant, en confirmant sa
décision du 25 septembre 1987. A l'échéance du 31 décembre 1989, les
locataires n'avaient pas libéré les lieux.
En avril 1993, le requérant n'avait pas encore pu rentrer en
possession de son appartement, malgré les tentatives d'expulser les
locataires.
5. Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de
propriété et de la durée de la procédure d'expulsion des locataires.
Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La présente requête a été introduite le 3 février 1991 et
enregistrée le 16 décembre 1991.
7. Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs tirés de l'article 6 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
8. Le 16 avril 1992, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant y a répondu le 21 mai 1992.
9. Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Par lettre du 29 avril 1993, la Commission a invité les parties
à présenter, dans un délai échéant le 7 juin 1993, leurs observations
sur le bien-fondé de la requête et a posé des questions spécifiques à
cet égard.
11. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires
ni répondu aux questions posées par la Commission.
Le requérant a présenté des observations complémentaires en date
du 19 mai 1993.
12. Le 2 juillet 1994, la Commission a déféré à la Cour européenne
des Droits de l'Homme les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino,
concernant également des cas d'expulsion de locataires. L'examen de la
présente requête a été ensuite suspendu, en attendant les arrêts de la
Cour dans les deux affaires précitées.
Le 28 septembre 1995, la Cour européenne des Droits de l'Homme
a rendu ses arrêts concernant les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino.
13. Le 4 décembre 1995, le Secrétariat de la Commission a repris
contact avec les parties et les a invitées à formuler des commentaires
à la lumière des arrêts susmentionnés dans un délai échéant le
8 janvier 1996.
Le 22 janvier 1996, le Gouvernement a présenté ses commentaires.
Le requérant n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le
Secrétariat lui a envoyé un courrier recommandé, l'invitant à préciser
s'il entendait maintenir sa requête, tout en attirant son attention sur
l'article 30 de la Convention.
Cette lettre est restée sans réponse.
14. Le 16 avril 1996, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention,
en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
IV. DECISION DE LA COMMISSION
15. La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 4 décembre 1995, à présenter des commentaires sur le bien-fondé de
la requête à la lumière des arrêts Scollo et Spadea-Scalabrino rendus
par la Cour le 28 septembre 1995.
16. Le requérant n'a pas présenté de commentaires ni précisé s'il
entendait maintenir sa requête.
17. Une lettre de rappel recommandée envoyée au requérant le
9 février 1996 est restée sans réponse.
18. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 19194/91 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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