SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20316/92
présentée par Isabelle SCOHY
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1992 par Isabelle SCOHY
contre la Belgique et enregistrée le 17 juillet 1992 sous le N° de
dossier 20316/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1994, les observations en réponse présentées par la requérante
le 2 août 1994, les observations complémentaires du Gouvernement du
25 octobre 1994 et les observations complémentaires de la requérante
du 14 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est née en 1964 et exerce
la profession d'infirmière. Elle est représentée devant la Commission
par Maître Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
Le 30 décembre 1985, l'Official du tribunal diocésain de Namur,
T., faisait droit à une demande en annulation du mariage religieux
introduite le 10 mai 1985 par D., l'époux de la requérante. Cette
décision d'annulation se fondait sur "l'incapacité de l'épouse de
donner son consentement matrimonial et d'assurer les charges qui en
découlent". Cette sentence fut confirmée par décret du tribunal
métropolitain de Malines-Bruxelles du 22 juin 1988.
La requérante explique que si elle fut avisée par lettre de
l'Official du 31 décembre 1985 du fait que la sentence du
30 décembre 1985 avait été rendue, elle n'a pris connaissance du texte
de cette sentence que par la lecture qui lui en fut faite par son
avocat en mai 1986, après qu'elle ait déchargé son avocat
ecclésiastique qui avait refusé, le 14 janvier 1986, de lui en fournir
copie.
Par lettres des 6 juillet, 10 juillet et 9 septembre 1987,
l'avocat qui représentait la requérante à l'époque, écrivit à l'évêché
de Namur aux fins d'obtenir communication de la sentence rendue le
30 décembre 1985. Dans sa lettre du 6 juillet 1987, il s'exprima, entre
autres, en ces termes :
"Si Monseigneur T. ne communique pas le texte de la sentence,
j'examinerai la nécessité de déposer plainte contre celui-ci et
contre M. D. (son mari) du chef de diffamation et de calomnie."
Dans sa lettre du 9 septembre 1987, il s'exprima, entre autres,
par ces mots :
"J'en reviens donc à l'objet principal de ma demande à savoir la
communication de la sentence."
Le 11 décembre 1987, la requérante déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre T. du chef de calomnie et
diffamation. Elle fut entendue à la demande du juge d'instruction les
26 janvier et 11 février 1988.
Le 18 avril 1988, le juge d'instruction en charge du dossier fit
saisir, par commission rogatoire, à l'archevêché deux dossiers ayant
trait à la procédure ecclésiastique en annulation du mariage de la
requérante.
Le 13 octobre 1988, la chambre des mises en accusation annula
cette saisie et ordonna la restitution des dossiers, ce qui fut fait
le 8 octobre 1988. La requérante ne fit pas de recours contre cette
décision.
Le 17 novembre 1988, la requérante déposa une nouvelle plainte
du chef de calomnie et diffamation, avec constitution de partie civile,
à l'encontre de P., un médecin qui était intervenu dans la procédure
en annulation en qualité de technicien informateur, chargé de rendre
un avis sur la doctrine médicale actuelle.
Par ordonnance du 2 décembre 1988, le juge d'instruction joignit
les deux plaintes introduites par la requérante.
Le 5 décembre 1989, le magistrat instructeur entendit toutes les
parties concernées.
Le 1er février 1990, le procureur du Roi de Namur déposa un
réquisitoire de non-lieu.
Le 22 mars 1990, les parties furent convoquées à l'audience de
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur du
29 mars 1990. A la demande du conseil de la requérante, cette audience
fut remise, une première fois, au 17 mai 1990 et, une seconde fois, au
4 octobre 1990.
Le 25 octobre 1990, la chambre du conseil, estimant que
l'instruction était incomplète en l'absence d'audition de l'époux ou
ex-époux de la requérante, décida qu'il y avait lieu de surseoir à
statuer.
Le 25 octobre 1990, le ministère public forma opposition contre
la décision de la chambre du conseil.
Le 27 juin 1991, après avoir entendu les parties en cause et le
réquisitoire de l'avocat général près la cour d'appel de Liège -
réquisitoire dont des extraits sont repris en annexe de la présente
décision - la chambre des mises en accusation réforma la décision du
25 octobre 1990 et dit n'y avoir lieu à poursuivre. Elle s'exprima,
entre autres, en ces termes :
"Attendu que les plaintes de la partie civile reposent
essentiellement sur le fait que, selon elle, les 'conclusions de
la sentence furent cependant diffusées dans les milieux
judiciaires ou dans le cadre d'une procédure en divorce entre la
[requérante] et son époux, ainsi que dans le dossier ouvert par
le juge de la jeunesse...';
que, sans autres explications et avec une légèreté coupable, elle
appuie cette affirmation généralement vague sur une série de
faits dont - à les supposer même conformes à la réalité - aucun
ne s'avère un tant soit peu révélateur du comportement qu'elle
prête [à l'Official et au médecin] ;
que l'on ne peut notamment rien déduire en fait à charge des
précités de propos tenus ou d'événements survenus dans le cadre
de procédures auxquelles ils étaient totalement étrangers et dans
lesquelles rien ne permet de penser qu'ils soient intervenus de
manière quelconque ;
qu'il n'existe pas au dossier le moindre indice et que l'on
n'aperçoit pas comment un complément d'instruction pourrait
révéler des éléments rendant vraisemblable la possibilité que
soient réunies dans le chef des précités les conditions des
infractions que leur impute gratuitement la partie civile et qu'à
cet égard la cour fait sienne en adoptant les judicieux motifs
du réquisitoire."
La requérante se pourvut en cassation. Elle allégua, d'une part,
que le ministère public ne pouvait faire opposition à la décision
rendue le 25 octobre 1990. Dans un second moyen, libellé par l'avocat
sur réquisition de la requérante, il était soulevé que du fait de la
restitution des dossiers de la procédure ecclésiastique, elle avait été
privée des moyens de faire la preuve des accusations qu'elle dirigeait
contre l'Official et le médecin.
Lors de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général
fut entendu en ses conclusions. La parole fut ensuite donnée à l'avocat
de la requérante qui répliqua aux conclusions du ministère public près
la Cour de cassation.
Le 18 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation introduit par la requérante contre l'arrêt de la chambre des
mises en accusation. Elle déclara le second moyen irrecevable au motif
qu'il revenait à critiquer l'arrêt du 13 octobre 1988 contre lequel la
requérante ne s'était pas pourvue. La requérante soutient que la Cour
de cassation a rejeté ce moyen en se fondant sur l'exception de non-
recevabilité invoquée dans les conclusions de l'avocat général et
contre laquelle elle n'avait pas eu la possibilité de répliquer.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la violation des articles 8 et 13 de
la Convention, prétendant que la décision de non-lieu la prive de son
droit à demander réparation de l'atteinte portée à son honneur.
2. La requérante invoque également une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention vu l'impossibilité de rencontrer l'exception
de recevabilité soulevée dans les conclusions de l'avocat général près
la Cour de cassation.
3. La requérante se plaint de la durée de la procédure d'instruction
de la plainte déposée le 11 décembre 1987 et clôturée le 27 juin 1991.
A cet égard, elle invoque également l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 juin 1992 et enregistrée le
17 juillet 1992.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, se
fondant sur l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations en ce qui concerne le
grief relatif à la durée de la procédure d'instruction de la plainte
de la requérante et de l'impossibilité de rencontrer l'exception de
recevabilité invoquée dans les conclusions de l'avocat général près la
Cour de cassation.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
3 juin 1994 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 2 août 1994.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
25 octobre 1994 et la requérante a présenté des observations
complémentaires le 14 décembre 1994.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, la requérante
se plaint de la durée de la procédure d'examen de sa plainte et du fait
qu'il ne lui a pas été possible de rencontrer l'exception de
recevabilité soulevée dans les conclusions de l'avocat général près la
Cour de cassation.
L'article 6 (art. 6) de la Convention garantit à toute personne
le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal
indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses
droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission relève que la procédure dont se plaint la
requérante n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre
elle puisqu'elle n'avait pas la qualité d'accusée, mais au contraire
de plaignante. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence
constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit
de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (cf. par
exemple No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Cependant, il est
vrai que la requérante s'était constituée partie civile et qu'en
conséquence, la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à
faire trancher une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de
Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67; Cour eur.
D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Dans un premier temps, la Commission estime nécessaire de
déterminer s'il y a eu en l'espèce "contestation" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle la
jurisprudence de la Cour en cette matière (voir, entre autres, Cour
eur. D.H., arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125,
p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et
sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit
que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; de plus, l'issue de
la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. Or,
de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, la Commission constate que l'élément susceptible
d'avoir porté atteinte à l'honneur de la requérante se trouve être le
fait que T. et P. auraient répandu des propos diffamatoires et
calomnieux à son égard dans les milieux judiciaires qui avaient à
connaître de son divorce et des mesures provisoires accompagnant
pareille procédure. Des documents soumis par la requérante, la
Commission estime que rien n'autorisait la requérante à soupçonner
sérieusement T. et P. d'être les responsables des divulgations
alléguées dans les milieux judiciaires.
La Commission estime que l'on ne pourrait considérer comme
diffamatoires ou attentatoires à l'honneur de la requérante, des
considérations qui auraient été contenues dans une sentence
ecclésiastique confidentielle rendue par T., sentence dans le cadre de
laquelle P. est intervenu à titre de technicien chargé de donner son
avis, d'une manière générale, sur la doctrine médicale actuelle.
Sur ce point, la Commission note que l'avocat général près la
cour d'appel de Liège a estimé, dans son réquisitoire dont les motifs
furent repris par la chambre des mises en accusation, que les termes
incriminés par la requérante comme étant ceux qu'elle aurait lu dans
la sentence ne sont pas le fait de T. et P., mais auraient été donnés
par des témoins. L'avocat général avait ajouté qu'a défaut de
constituer des imputations de faits précis de nature à porter atteinte
à l'honneur ou à l'exposer au mépris public, les qualifications
litigieuses ne pouvaient, d'autre part, en aucune manière constituer
le délit de calomnie ou de diffamation. La Commission rappelle que
l'interprétation d'une disposition de droit interne, en l'occurrence
la définition des notions de calomnie et de diffamation en droit belge,
entre dans la compétence exclusive des juridictions internes, qu'il
appartient de même au premier chef aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments de droit interne et que la Commission n'est
compétente pour interférer dans cette appréciation que dans la mesure
où celle-ci serait manifestement déraisonnable et susceptible
d'entraîner une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. Elle rappelle également qu'il revient en principe aux
juridictions nationales d'apprécier la force probante des éléments de
preuve recueillis par elle.
Par ailleurs, la Commission constate que la requérante qui, d'une
part affirme avec force que les appréciations calomnieuses et
diffamatoires viendraient du dossier ecclésiastique, se plaint d'autre
part de n'avoir pas pu prendre connaissance dudit dossier, pas plus que
de l'intégralité de la sentence.
La Commission relève en outre que, selon les termes des lettres
écrites en 1987 par l'avocat qui représentait à l'époque la requérante,
le dépôt d'une plainte contre T. était envisagée en cas de non
communication du texte de la sentence épiscopale.
De ces différentes considérations, la Commission conclut que la
requérante n'a pas soutenu avec le minimum de sérieux requis qu'une
atteinte a été portée à son droit à l'honneur. il s'ensuit qu'il n'y
a eu aucune contestation réelle et sérieuse d'un "droit de caractère
civil".
En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve
pas application en l'espèce. Cette partie de la requête est donc
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et doit donc être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de la violation des articles 8 et 13
(art. 8, 13) de la Convention, prétendant que la décision de non-lieu
la prive de son droit à demander réparation de l'atteinte portée à son
honneur.
Toutefois, la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent ou non
une apparence de violation des dispositions susdites, puisqu'en vertu
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes
de droit international généralement reconnus.
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief ait été soulevé, au moins en substance,
pendant la procédure en question (cf par exemple No 10307/83,
déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113).
En l'espèce, la requérante n'a soulevé ni formellement, ni en
substance devant la Cour de cassation le grief qu'elle formule devant
la Commission.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit
être rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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