SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37020/97
présentée par Silvano, Laura et
Daniele SCOPEL et Gemma BORTOLUZ
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1997 sous le numéro de
dossier 37020/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
M. Silvano SCOPEL (ci-dessous nommé «le requérant») est un
ressortissant italien né en 1957 et réside à Feltre (Bellune). Dans le
formulaire de requête, il a indiqué présenter sa requête aussi au nom
de sa mère, Mme Gemma BORTOLUZ (ci-dessous nommée «la requérante») et
de ses deux enfants, Laura et Daniele SCOPEL (ci-dessous nommés
respectivement «L.» et «D.»). La requérante, née en 1933, réside à
Pedavena (Bellune), tandis que L. et D., nés respectivement en 1990 et
1992, résident à Villaga Feltre (Bellune).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La procédure de séparation de corps
Le 22 février 1995, le requérant assigna sa femme, Mme D., devant
le tribunal de Bellune afin d'obtenir leur séparation de corps. Chacun
des époux demanda que la garde des deux enfants du couple, L. et D.,
lui fût confiée.
La date de la première audience fut fixée au 17 mai 1995. A cette
occasion, la procédure fut ajournée car ce jour-là les avocats étaient
en grève et la mise en état de l'affaire ne commença que le 29 juin
1995. Le 12 juillet 1995, le président du tribunal autorisa les époux
à vivre séparément. Ensuite, par ordonnance rendue hors audience le
15 juillet 1995, il confia à titre provisoire la garde des enfants à
Mme D. et fixa les modalités du droit de visite et hébergement du
requérant. Celui-ci avait la faculté de voir ses enfants, après
consultation avec leur mère ; il pouvait en outre les garder chez lui
du samedi à 15h00 au dimanche à 20h30, pendant quinze jours au cours
des vacances d'été et pendant dix jours au cours des vacances de Noël
et Pâques. Le président assigna en outre la maison conjugale au
requérant, fixa à 500 000 lires le montant de la somme mensuelle qu'il
devait verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants et
renvoya la procédure au 25 octobre 1995.
Le 20 juillet 1995, Mme D. se rendit au domicile du requérant
afin d'obtenir la remise des enfants. Toutefois, elle ne put emmener
que D., car L. avait vigoureusement manifesté son intention de
continuer à vivre avec son père.
Le 24 juillet 1995, le requérant demanda au juge de la mise en
état de modifier les modalités de la séparation de corps et de lui
confier la garde des enfants. Le 3 août 1995, le juge fixa la date de
l'audience au 25 octobre 1995.
Entre-temps, à une date non précisée, Mme D. avait porté plainte
contre son mari pour inobservance des mesures prises par les autorités
juridictionnelles. Elle avait en outre obtenu du juge d'instance de
Feltre une injonction ordonnant au requérant de lui rendre sa fille
mineure. Assistée d'un huissier de justice, Mme D. s'était ensuite
rendue au domicile du requérant. Toutefois, elle avait renoncé à
exécuter l'injonction en raison de l'opposition obstinée de la mineure.
Le 12 août 1995, le requérant fut hospitalisé à la suite d'une
chute. Le jour suivant, Mme D., accompagnée de trois autres personnes,
se rendit une troisième fois au domicile du requérant. Grâce à la
médiation des carabiniers de Feltre, elle obtint de la requérante la
consigne de L. Le requérant a indiqué qu'à cette occasion Mme D. aurait
eu un comportement violent et agressif et aurait profité de son absence
ainsi que de la faiblesse de la requérante.
Le 14 août 1995, le requérant déposa au greffe du juge de la mise
en état un mémoire par lequel, inter alia, il sollicita l'examen de sa
demande du 24 juillet 1995.
Les 19 et 22 août 1995, le juge de la mise en état entendit le
requérant, la requérante, Mme D. et les parents de celle-ci. Par
ordonnance du 23 août 1995, dont le texte fut déposé au greffe le
24 août 1995, le juge confirma l'ordonnance du président du tribunal
du 15 juillet 1995 et demanda aux services sociaux de rédiger un
rapport sur les milieux familiaux des enfants, ainsi que de communiquer
immédiatement au tribunal toute circonstance susceptible de porter
atteinte à la sérénité des mineurs. Le juge observa notamment que
l'examen du dossier n'avait décelé aucune raison de croire que Mme D.
et ses parents n'auraient pas été capables d'élever les enfants. Le
requérant, au contraire, avait eu lors de l'audience du 19 août 1995
un comportement intolérant et irrespectueux et avait soutenu que sa
femme n'était pas digne de confiance car alcoolique et mentalement
perturbée, sans toutefois indiquer aucun fait précis à l'appui de ses
affirmations. De ce fait, eu égard aussi aux déclarations rancunières
du requérant et de la requérante, le juge estima que l'insertion des
enfants dans la famille d'origine du père ne correspondait pas à
l'intérêt des mineurs et aurait pu nuire à leur éducation.
Dans un mémoire daté du 22 novembre 1995, le requérant demanda
une expertise de l'état de santé mentale de sa femme, ainsi que
l'audition de celle-ci et d'autres témoins. Par ordonnance du
20 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre
1995, le juge de la mise en état ordonna l'audition de Mme D. et fixa
la reprise de l'instruction au 28 février 1996. Ayant par ailleurs
constaté que le requérant refusait de rendre visite à ses enfants et
tout en considérant que l'assistance morale aux enfants est une
obligation du père, le juge invita ce dernier à se prévaloir de façon
effective de son droit de visite.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal
de Bellune eut lieu le 10 décembre 1996. Par ordonnance du 4 février
1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1997, le
tribunal nomma un expert afin d'examiner la personnalité des époux,
leurs milieux familiaux d'origine ainsi que leur capacité d'avoir des
relations adéquates avec leurs enfants. La reprise de l'instruction fut
fixée au 7 mars 1997. A cette occasion, le juge de la mise en état
nomma un nouvel expert. Le 18 avril 1997, ce dernier prêta serment et
le juge lui accorda cent cinquante jours pour accomplir son mandat. La
procédure fut renvoyée au 29 octobre 1997. Le 6 octobre 1997, l'expert
demanda une prorogation du délai. Par conséquent, le juge ajourna
l'affaire au 26 novembre 1997.
La date de l'audience devant le tribunal de Bellune fut fixée au
28 janvier 1998.
Les procédures pénales entamées par le requérant et la requérante
Le 3 août 1995, le requérant avait porté plainte à l'encontre de
Mme D. Il alléguait que le comportement de celle-ci au cours de la
procédure de séparation de corps et à l'égard de ses enfants était
illégal. Le requérant n'a fourni aucune information quant au
déroulement de cette procédure.
Le 24 août 1995, la requérante, se référant aux événements du
13 août 1995, avait porté plainte contre Mme D. Des poursuites furent
ensuite entamées pour coups et blessures et exercice arbitraire d'un
droit. Le 27 février 1996, le parquet de Bellune assigna Mme D. et
trois autres personnes à comparaître devant le juge d'instance de
Bellune à l'audience du 19 juin 1997. A cette date, la procédure fut
ajournée au 22 janvier 1998 car ce jour-là les avocats étaient en
grève.
Le 6 novembre 1996, le requérant avait porté plainte à l'encontre
de personnes inconnues pour violation du secret de sa correspondance.
Des poursuites avaient ensuite été ouvertes contre Mme D. Le
22 novembre 1997, le procureur de la République de Bellune avait
demandé au juge des investigations préliminaires de classer la plainte
du requérant. Le 2 décembre 1997, ce dernier avait fait opposition à
cette demande.
Les autres démarches entamées par le requérant
A partir du mois d'octobre 1995, le requérant avait adressé
plusieurs lettres au ministre de la Justice, au Président de la
République, au Président du Conseil des ministres et à d'autres
autorités nationales. Il exposait sa situation familiale et les
décisions adoptées au cours de la procédure de séparation de corps et
sollicitait une intervention efficace pour défendre ses droits.
Toutefois, il n'obtint pas les résultats qu'il envisageait.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se
plaignent tout d'abord de la durée et de l'iniquité de la procédure de
séparation de corps, ainsi que du manque d'impartialité de la
juridiction saisie.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, les requérants
se plaignent du fait que, malgré les nombreuses plaintes portées à
l'encontre de Mme D., celle-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation.
3. Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit
au respect la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par
l'article 8 de la Convention, en raison des décisions du tribunal de
Bellune confiant à Mme D. la garde de L. et D.
4. Les requérants exposent des faits relatifs à la vie politique,
économique et sociale italienne. Ils invoquent les articles 3, 9, 13
et 30 de la Convention, 3 du Protocole n° 1 et 5 du Protocole N° 7,
sans toutefois clairement indiquer en quoi il y aurait eu violation.
EN DROIT
La Commission observe à titre préalable que le requérant a
indiqué avoir introduit sa requête «aussi au nom de sa mère [la
requérante] et de ses deux enfants [L. et D.]». Toutefois, seul le
requérant est partie à la procédure de séparation de corps et L. et D.
n'ont jamais porté plainte devant les autorités nationales. Quoi qu'il
en soit, et compte tenu des conséquences indéniables qu'une partie des
procédures litigieuses a eues pour les autres membres de la famille du
requérant, la Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la
question de savoir si le requérant a la qualité pour représenter D. et
si, et dans quelle mesure, la requérante, L. et D. peuvent se prétendre
«victimes», aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des
faits qu'ils prétendent dénoncer, la requête étant de toute manière
irrecevable pour les raisons suivantes.
1. Les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la
procédure de séparation de corps, ainsi que du manque d'impartialité
de la juridiction saisie. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...).»
a) Quant à la durée de la procédure de séparation de corps, la
Commission observe que celle-ci a débuté le 22 février 1995 et était
au 28 janvier 1998 encore pendante devant le tribunal de Bellune. A
cette date, elle avait déjà duré un peu plus de deux ans et onze mois.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable» (voir, inter alia, arrêt H. c. France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission considère que l'affaire revêt une certaine
complexité, eu égard en particulier aux difficultés rencontrées par les
autorités nationales pour trancher de la question de l'assignation de
la garde des enfants.
En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission
observe que celui-ci a présenté plusieurs mémoires visant à la
modification des modalités de la séparation des corps et a demandé
l'accomplissement d'une expertise et d'autres actes d'instruction, ce
qui a contribué, dans une certaine mesure, à retarder la marche de la
procédure. Or, si l'on ne saurait rapprocher au requérant d'avoir tiré
pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est
indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non
imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question
de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p.
36, par. 82).
Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter
que la date de la première audience ne fut fixée qu'au 17 mai 1995,
soit plus de deux mois après le dépôt de l'acte introductif d'instance
et que l'audience du 29 octobre 1997 fut ajournée au 26 novembre 1997
car l'expert avait demandé une prorogation du délai, ce qui a entraîné
un retard de moins d'un mois. La Commission a en outre relevé une
période d'inactivité de plus de sept mois du 28 février 1996 (date de
la reprise de l'instruction) au 10 décembre 1996 (date de l'audience
de plaidoirie). Les autorités italiennes doivent donc être tenues pour
responsables d'un retard global d'un peu plus de onze mois.
La Commission rappelle qu'une diligence spéciale s'impose en
matière d'état et de capacité des personnes (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10,
par. 18).
Elle considère que le laps de temps mis à la charge de l'Etat
pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, si on le
rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, il
apparaît tolérable.
Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de
la complexité de l'affaire, ainsi que du comportement du requérant, la
Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où les allégations des requérants portent sur
l'iniquité de la procédure et sur le manque d'impartialité de la
juridiction saisie, la Commission constate que la procédure litigieuse
était au 28 janvier 1998 encore pendante.
Il s'ensuit que cette partie du grief est en tout cas prématurée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, les requérants
se plaignent du fait que, malgré les nombreuses plaintes portées à
l'encontre de Mme D., celle-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation.
La Commission rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence
constante la Convention ne confère aucun droit d'intenter des
poursuites pénales contre des tiers (cf., inter alia, N° 10877/84,
déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 186, 188).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
Selon les requérants, les décisions qui ont confié à Mme D. la
garde de L. et D. seraient déraisonnables et auraient porté atteinte
à leur droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de confier à Mme D. la garde de
ses enfants, la Commission observe que, même à supposer que la mesure
litigieuse ait entraîné une «ingérence» dans la «vie familiale» des
requérants, une telle mesure était «prévue par la loi». Ceci n'est
d'ailleurs pas contesté par les requérants.
S'agissant du but légitime, la Commission estime que pour savoir
si l'assignation de la garde des enfants du couple à l'un des deux
parents est ou non conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention,
ce sont les intérêts des enfants qui doivent prédominer. L'ingérence
a un but légitime dans la mesure où elle se justifie par la protection
des intérêts des enfants (voir, mutatis mutandis, N° 12495/86,
déc. 7.12.87, D.R. 54, pp. 187, 199-200 ; N° 7911/77, déc. 12.12.77,
D.R. 12, p. 192). Il est indéniable qu'en l'espèce, l'ingérence dans
le droit garanti aux requérants par l'article 8 (art. 8) avait bien cet
objectif. Il reste dès lors à examiner si l'ingérence était «nécessaire
dans une société démocratique» à la protection des intérêts des
enfants.
La Commission constate que pour prendre les décisions
litigieuses, le président du tribunal et le juge de la mise en état ont
soigneusement examiné et surveillé la nature des relations entre les
enfants, le requérant, son épouse et leurs familles d'origine. En
effet, les 19 et 22 août 1995 le requérant, la requérante, Mme D. et
les parents de celle-ci ont été entendus et par ordonnance du 23 août
1995 le juge de la mise en état a demandé aux services sociaux de
rédiger un rapport sur les milieux familiaux des enfants, ainsi que de
communiquer immédiatement au tribunal toute circonstance susceptible
de porter atteinte à la sérénité des mineurs. En outre, par ordonnance
du 4 février 1997, le tribunal a nommé un expert afin d'examiner la
personnalité des époux, leurs milieux familiaux d'origine et leur
capacité de garder des relations adéquates avec les enfants.
Il échet d'ailleurs de rappeler que la procédure de séparation
des corps était au 28 janvier 1998 encore pendante et que les décisions
prises par le président et par le juge de la mise en état ne sont que
provisoires et peuvent être modifiées au cours de la procédure et après
la clôture de celle-ci. En outre, le requérant, en tant que partie à
la procédure nationale, a la faculté de présenter des moyens de preuve
et des arguments visant à démontrer que la protection des intérêts de
ses enfant appelle à ce que leur garde lui soit confiée.
Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'ingérence
rapprochée, à savoir la décision de confier la garde des enfants à
Mme D., était nécessaire au bien des enfants et que les autorités
nationales compétentes, en principe mieux placées que les organes de
la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont pas
outrepassé leur marge d'appréciation pour aboutir aux décisions
arrêtées (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen
c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24, par. 64).
La Commission conclut dès lors que l'ingérence litigieuse,
proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, peut être considérée
comme nécessaire dans une société démocratique à la protection des
droits et libertés des enfants concernés au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
Dans la mesure où une question d'accès pourrait se poser, la
Commission rappelle que le président du tribunal a reconnu au requérant
un droit de visite et hébergement assez étendu. En effet, celui-ci a
faculté - après consultation avec son épouse - de voir L. et D., de les
garder chez lui du samedi à 15h00 au dimanche à 20h30, pendant quinze
jours au cours des vacances d'été et pendant dix jours au cours des
vacances de Noël et Pâques. Le fait que, comme il ressort de
l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 1995, le
requérant ait décidé de ne pas se prévaloir de ce droit ne saurait être
mis à la charge des autorités italiennes. Dans ces conditions, la
Commission considère que les décisions concernant le droit de visite
et hébergement ne révèlent aucune apparence de violation du droit
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Les requérants exposent des faits relatifs à la vie politique,
économique et sociale italienne et invoquent les articles 3, 9, 13 et
30 (art. 3, 9, 13, 30) de la Convention, 3 du Protocole n° 1 et 5 du
Protocole n° 7 (P1-3, P7-5), sans toutefois clairement indiquer en quoi
il y aurait eu violation.
La Commission observe que les requérants n'ont pas étayé leurs
griefs et que leurs allégations portent, au moins en partie, sur des
questions abstraites aux sens de la jurisprudence de la Commission
(voir N° 10473/83, déc. 11.12.85, D.R. 45, p. 121 et N° 14631/89,
déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 307).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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