COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15511/89
Antonia SCOPELLITI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15511/89, introduite
le 6 avril 1989 par Antonia SCOPELLITI contre l'Italie et enregistrée
le 15 septembre 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et
résidant à Reggio Calabria.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 27 mai 1991 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 1er avril 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La
requérante a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 29 avril 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée le 10 décembre 1980, la requérante a
assigné l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade - Entreprise
nationale des Ponts et Chaussées) et le ministère des Travaux publics
devant le tribunal de Catanzaro, en réparation des dommages subis du
fait de l'occupation abusive par l'ANAS d'environ 1000 m2 de terrain
lui appartenant, utilisés pour l'amélioration d'une route nationale.
7. L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Catanzaro le
15 décembre 1980 et une première audience eut lieu le 27 janvier 1981.
8. Le tribunal de Catanzaro ordonna une expertise le
27 janvier 1981. Le 24 mars 1981 l'expert accepta la mission qui lui
était confiée et s'engagea à déposer son rapport d'expertise dans un
délai de 90 jours. Le juge rapporteur fixa une audience au
7 juillet 1981. Cette audience dut être ajournée, tout comme les
audiences des 12 janvier 1982, 9 mars 1982, 20 avril 1982, 11 mai 1982,
13 juillet 1982 et 14 décembre 1982, l'expert n'ayant pas déposé son
rapport ; les ajournements couvrent une durée d'environ 17 mois. Le
3 mai 1983, l'affaire fut renvoyée au tribunal pour être jugée.
9. Les audiences prévues devant le tribunal aux dates des
23 novembre 1983, 27 juin 1984, 7 novembre 1984, 27 mars 1985,
27 novembre 1985, 26 février 1986, 16 avril 1986, 2 juillet 1986 et
3 décembre 1986, furent ajournées. Il ressort des procès-verbaux des
audiences, versés au dossier, que ces ajournements - qui couvrent une
période de presque trois ans - furent demandés conjointement par les
parties en présence. La requérante affirme quant à elle que ces
audiences durent être ajournées puisque la composition de la chambre
du tribunal appelée à juger de l'affaire était différente lors de
chaque audience.
10. Le 5 octobre 1987, le tribunal de Catanzaro rendit son jugement.
Il condamna l'ANAS au versement de 212.517.000 de lires (soit
1.060.000 francs français) à la requérante. Le jugement fut déposé au
greffe le 14 janvier 1988.
11. Aucun appel ne fut interjeté et le jugement a acquis force de
chose jugée le 1er mars 1989. En effet, l'article 325 du Code de
procédure civile (C.P.C.) prévoit que le délai pour interjeter appel
est de trente jours. Ce délai commence à courir à partir de la date
de la notification du jugement (art. 326). La notification prévue à
l'article 326 est faite à la diligence de l'une des parties. Au cas où
le jugement n'est pas notifié, l'appel ne peut plus être interjeté si
plus d'un an (période à laquelle s'ajoutent les vacances judiciaires
qui sont de 45 jours) s'est écoulé depuis la date de publication de
l'arrêt (art. 327), publication qui se fait par dépôt du jugement au
greffe du tribunal.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était la réparation des
dommages subis par la requérante du fait de l'occupation abusive d'un
terrain lui appartenant par l'ANAS, entreprise nationale des Ponts et
Chaussées. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
10 décembre 1980 et s'est terminée le 1er mars 1989 est de huit ans et
deux mois et demi environ.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure appelle un
certain nombre d'observations. Il relève tout d'abord que la mise en
état de l'affaire a duré à peine plus de deux ans (27 janvier 1981 au
3 mai 1983) ce qui est, à son avis, tout à fait raisonnable compte tenu
de la complexité de l'expertise qui a été accomplie.
19. Par contre, la période d'environ quatre années qui s'est écoulée
entre l'envoi de l'affaire à la chambre compétente du tribunal et le
jugement rendu par ce dernier, s'explique par les nombreuses remises
d'audiences demandées par les parties, probablement en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Le Gouvernement considère que la
requérante affirme à tort que les audiences auraient été reportées
d'office par le tribunal : une telle affirmation est démentie par les
procès-verbaux des audiences et par le fait que la requérante ne
présenta ses conclusions d'audience que le 6 février 1987 à la veille
de l'audience qui apparaissait comme celle qui aurait effectivement
lieu.
20. Quant au délai de plus d'un an qui s'est écoulé entre le dépôt
au greffe du jugement et la date à laquelle il est passé en force de
chose jugée, le Gouvernement estime qu'il est entièrement imputable à
la requérante qui aurait pu l'abréger en notifiant le jugement à la
partie adverse.
21. La requérante réfute les arguments du Gouvernement. Elle
remarque que la procédure a été indûment prolongée par les retards qui
se sont produits dans les opérations d'expertise. Elle réaffirme que
les remises d'audiences prévues devant la chambre du tribunal saisi de
l'affaire, qui ont retardé la conclusion du procès, ont été décidées
par le tribunal, compte tenu des changements intervenus dans la
composition de la chambre du tribunal appelée à se prononcer en la
cause.
Elle indique, pièces à l'appui, avoir sollicité à deux reprises,
du président du tribunal, les 22 novembre 1984 et 22 novembre 1986, une
décision dans son affaire.
22. La Commission constate que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière.
23. Elle relève par ailleurs que, s'il est vrai que les procès-
verbaux des audiences du tribunal de Catanzaro qui furent ajournées
portent la mention préimprimée "les avocats des parties présents,
demandent une remise d'audience", la composition de la chambre du
tribunal appelée à juger de l'affaire était différente lors de chaque
audience. Dès lors il est raisonnable de penser que là résidait le
motif réel des ajournements. Enfin, la requérante a versé au dossier
copie des instances, restées sans effet, adressées au président du
tribunal en vue d'accélérer l'examen de son affaire.
24. En conclusion, la Commission considère que les délais résultant
des ajournements des audiences prévues devant le tribunal de Catanzaro
entre les 23 novembre 1983 et 3 décembre 1986 (plus de trois ans), sont
imputables à la conduite du procès par les autorités judiciaires et
relèvent de la responsabilité de l'Etat.
A ces délais s'ajoutent les délais relatifs aux ajournements des
audiences tenues devant le juge rapporteur, liés au fait que l'expert
n'avait pas déposé son rapport. Ces délais portent sur une période qui
s'étend du 7 juillet 1981 au 14 décembre 1982, soit environ dix-
sept mois.
25. Par contre, la Commission considère qu'on ne saurait imputer à
l'Etat la période de treize mois et demi qui s'est écoulée jusqu'au
moment où le jugement, déposé au greffe le 27 mai 1989, devint
définitif (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golino du 27 février 1992,
série A n° 229-H, par. 18).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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