SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15511/89
présentée par Antonia SCOPELLITI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992,
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1989 par Antonia
SCOPELLITI contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1989
sous le No de dossier 15511/89 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 13 septembre 1991 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 29 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Antonia SCOPELLITI, est une ressortissante italienne
née en 1925 et résidant à Reggio Calabria.
Elle est représentée devant la Commission par Me Michele MICCOLI,
avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle
se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Catanzaro contre l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade - Entreprise
nationale des Ponts et Chaussées) et le ministère des Travaux publics en
réparation des dommages subis du fait de l'occupation abusive par l'ANAS
d'environ 1000 m2 de terrain lui appartenant utilisés pour l'amélioration
d'une route nationale.
L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Catanzaro le
15 décembre 1980 et une première audience eut lieu le 27 janvier 1981.
Le 5 octobre 1987, le tribunal de Catanzaro rendit son jugement. Il
condamna l'ANAS au versement de 212.517.000 de lires (soit
1.060.000 francs français) à la requérante. Le jugement fut déposé au
greffe le 14 janvier 1988.
Le jugement a acquis force de chose jugée le 1er mars 1989. En
effet, l'article 325 du Code de procédure civile (C.P.C.) prévoit que le
délai pour interjeter appel est de trente jours. Ce délai commence à
courir à partir de la date de la notification du jugement (art. 326 du
C.P.C.). La notification prévue à l'article 326 est faite à la diligence
de l'une des parties. Au cas où le jugement n'est pas notifié, l'appel
ne peut plus être interjeté si plus d'un an (période à laquelle
s'ajoutent les vacances judiciaires qui sont de 45 jours) s'est écoulé
depuis la date de publication de l'arrêt (art. 327 du C.P.C.),
publication qui se fait par dépôt du jugement au greffe du tribunal.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
qu'elle a engagée le 10 décembre 1980 devant le tribunal de Catanzaro et
qui s'est terminée par un jugement du tribunal de Catanzaro du
5 octobre 1987, déposé au greffe le 14 janvier 1988 et coulé en force de
chose jugée le 1er mars 1989.
Le Gouvernement a soutenu que la requête était tardive. Il fait
valoir à cet égard que la date à prendre en considération comme marquant
le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention est en l'espèce la date de publication du jugement du
tribunal de Catanzaro, soit le 14 janvier 1988 et non la date à laquelle
le jugement a acquis force de chose jugée.
Il souligne en effet que, compte tenu des règles régissant en droit
italien les délais de recours, la date à laquelle l'arrêt passe en force
de chose jugée relève en définitive d'un choix discrétionnaire des
parties et qu'un tel choix ne saurait avoir pour effet de déplacer le
point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
La requérante soutient quant à elle que l'exception du Gouvernement
n'est pas fondée. Elle rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention pose comme point de départ du délai de six mois la date de la
décision interne "définitive". Or, ne peut être considérée comme étant
définitive qu'une décision coulée en force de chose jugée. En l'espèce,
le jugement du tribunal de Catanzaro est coulé en force de chose jugée
le 1er mars 1989, soit un an après sa publication, prolongé de 45 jours
en raison des vacances judiciaires qui suspendent le cours des délais.
De ce fait, la requérante estime avoir introduit sa requête dans le
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Selon la jurisprudence de la Cour (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Pugliese (II) du 24 mai 1991, série A n° 206.A, p.8, par. 16, et en
dernier lieu, arrêts Diana, Golino, Taiuti, du 27 février 1992, à
paraître dans la série A n° 229 A à I et 230 A, par. 14), la fin de la
période à considérer en vue de l'appréciation du caractère "raisonnable"
de la durée d'une procédure coïncide avec la date à laquelle la dernière
décision rendue en la cause par les tribunaux internes acquiert force de
chose jugée.
Dès lors, la Commission estime que cette date marque également le
point de départ du délai de six mois pour saisir la Commission
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'espèce, l'arrêt déposé au greffe le 14 janvier 1988 est passé
en force de chose jugée le 1er mars 1989. La requérante a saisi la
Commission le 6 avril 1989, soit dans le délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception de tardiveté
soulevée par le Gouvernement italien doit donc être rejetée.
La procédure a débuté le 10 décembre 1980 et s'est terminée le 1er
mars 1989.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans
et deux mois et demi environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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