Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
Scoppola c. Italie (n° 3) - 126/05
Arrêt 18.1.2011 [Section II]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Interdiction faite à un détenu de voter découlant automatiquement de la peine prononcée: violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 20 juin 2011]
En fait – En 2002, une cour d’assises condamna le requérant à la réclusion perpétuelle pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibé. En vertu du droit italien, sa condamnation à la réclusion perpétuelle entraînait une interdiction perpétuelle des fonctions publiques, impliquant la déchéance perpétuelle de son droit de vote. Les recours du requérant à cet égard furent vains. La Cour de cassation le débouta en 2006, soulignant que la privation perpétuelle du droit de vote n’était prévue que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d’au moins cinq ans ou à perpétuité (la privation du droit de vote ne durant que cinq ans pour les peines de réclusion inférieures à cinq ans).
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : la Cour rappelle que l’interdiction du droit de vote pour tout détenu pendant sa détention constitue une restriction générale, automatique et indifférenciée incompatible avec l’article 3 du Protocole no 1*. Par ailleurs, la décision d’interdiction du droit de vote doit être prise par un juge et être dûment motivée**.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’interdiction perpétuelle de voter frappant le requérant avait une base légale en droit italien, l’application de cette mesure était de nature automatique puisqu’elle découlait mécaniquement de la peine principale prononcée à son égard (réclusion perpétuelle) et n’était nullement mentionnée dans les décisions judiciaires concluant à la condamnation du requérant. De surcroît, cette mesure générale a été appliquée de manière indifférenciée, puisqu’elle a été prise en raison de la durée de la peine privative de liberté, indépendamment du délit commis et au-delà de tout examen par le juge du fond de la nature et de la gravité de ce délit. L’évaluation opérée par le juge du fond lors de la détermination de la peine et la possibilité pour le requérant d’obtenir un jour sa réhabilitation par décision du juge ne changent rien à ce constat.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
* Voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, 6 octobre 2005, Note d’information no 79.
** Voir Frodl c. Autriche, no 20201/04, 8 avril 2010, Note d’information no 129.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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