Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 152
Mai 2012
Scoppola c. Italie (n° 3) [GC] - 126/05
Arrêt 22.5.2012 [GC]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Interdiction faite à un détenu de voter découlant automatiquement de la peine prononcée : violation
En fait – En 2002, une cour d’assises condamna le requérant à la réclusion perpétuelle pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d’arme prohibé. En vertu du droit italien, sa condamnation à la réclusion perpétuelle entraînait une interdiction perpétuelle des fonctions publiques, impliquant la déchéance perpétuelle de son droit de vote. Les recours du requérant à cet égard furent vains. La Cour de cassation le débouta en 2006, soulignant que la privation perpétuelle du droit de vote n’était prévue que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d’au moins cinq ans ou à perpétuité (la privation du droit de vote ne durant que cinq ans pour les peines de réclusion inférieures à cinq ans). Par un arrêt du 18 janvier 2011, une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 (voir la Note d’information 137).
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : La mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit de vote du requérant. Elle poursuivait les objectifs légitimes que sont le renforcement du sens civique et du respect de l’état de droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de la démocratie. Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour, après avoir constaté une évolution au niveau européen vers une diminution des limitations au droit de vote des détenus condamnés, réaffirme les principes dégagés dans l’arrêt Hirst (no 2), notamment le fait que ne se concilient pas avec l’article 3 du Protocole no 1 des interdictions du droit de vote présentant les caractères de généralité, d’automaticité et d’application indifférenciée.
En ce qui concerne la question de savoir si l’interdiction en cause doit être prononcée par un juge, l’arrêt Hirst (no 2) précité ne mentionne pas explicitement l’intervention d’un juge parmi les éléments essentiels déterminant la proportionnalité de cette mesure. Il est clair que l’intervention d’un juge est en principe de nature à assurer la proportionnalité d’une restriction au droit de vote d’un détenu. Toutefois, contrairement à ce qui a été avancé dans l’arrêt Frodl, une telle restriction n’est pas forcément automatique, générale et indifférenciée par cela seul qu’elle n’a pas été ordonnée par un juge. Les circonstances dans lesquelles l’interdiction du droit de vote est prononcée peuvent en effet être indiquées dans la loi, qui peut moduler l’application de la mesure en fonction d’éléments tels que la nature ou la gravité de l’infraction commise. Les systèmes juridiques nationaux sont très hétérogènes, notamment en ce qui concerne la possibilité que de telles limitations fassent l’objet d’une décision judiciaire. Les Etats contractants peuvent décider de confier au juge le soin d’apprécier la proportionnalité d’une mesure restrictive du droit de vote des détenus condamnés ou d’incorporer dans la loi des dispositions définissant les circonstances dans lesquelles une telle mesure trouve à s’appliquer. Dans cette seconde hypothèse, c’est le législateur lui-même qui met en balance les intérêts concurrents afin d’éviter toute interdiction générale, automatique et d’application indifférenciée. Partant, l’application d’une interdiction du droit de vote en l’absence d’une décision judiciaire ad hoc, comme cela a été le cas en l’espèce, n’emporte pas à elle seule violation de l’article 3 du Protocole no 1.
Il faut en outre que, par ses modalités d’application et par le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit, la mesure litigieuse s’avère disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Dans le système italien, l’interdiction du droit de vote s’applique aux personnes condamnées pour certaines infractions bien déterminées ou à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure à un seuil fixée par la loi. Il s’ensuit que le législateur a eu soin de moduler l’emploi de cette mesure en fonction des particularités de chaque affaire. Il a également modulé la durée de la mesure d’interdiction en fonction de la peine infligée et donc, indirectement, de la gravité de l’infraction. Nombreux sont les détenus condamnés à avoir conservé la possibilité de voter aux élections législatives. En outre, ce système est complété par la possibilité offerte aux condamnés frappés par une interdiction définitive du droit de vote d’obtenir le rétablissement de celui-ci. Le système italien ne souffre donc pas d’une rigidité excessive et la marge d’appréciation reconnue au gouvernement défendeur dans ce domaine n’a pas été outrepassée. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l’interdiction du droit de vote telle que prévue par le droit italien présente les caractères de généralité, d’automaticité et d’application indifférenciée qui, dans l’affaire Hirst (no 2), l’ont conduite à un constat de violation de l’article 3 du Protocole no 1.
Conclusion : non-violation (seize voix contre une).
(Voir Hirst c. Royaume-Uni (n° 2) [GC], no 74025/01, 6 octobre 2005, Note d'information 79, et Frodl c. Autriche, no 20201/04, 8 avril 2010, Note d'information 129)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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