Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Scordino c. Italie (n° 1) (déc.) - 36813/97
Décision 27.3.2003 [Section I]
Article 34
Victime
Maintien de la qualité de victime malgré un constat de violation par la juridiction nationale et le versement d’une indemnité
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Efficacité du pourvoi en cassation pour contester le montant de l’indemnisation versée pour la durée excessive d’une procédure: exception préliminaire rejetée
Les requérants étaient propriétaires de terrains dont la parcelle constructible fut soumise à un permis d’exproprier. La municipalité fixa par décret l’indemnité définitive d’expropriation. En 1990, les requérants en contestèrent le montant devant la cour d’appel. Des experts furent commis aux fins de déterminer l’indemnité, selon de nouveaux critères établis par une loi intervenue au cours du litige et applicable à la procédure en cours. Finalement, en 1998, les requérants se virent reconnaître un droit à une indemnité d’expropriation dont le montant était supérieur à celui fixé par le décret. En avril 2001, les requérants saisirent la cour d’appel d’une demande en réparation des dommages matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi du fait de la durée de la procédure au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. En juillet 2001, la cour d’appel ne leur accorda qu’une certaine somme au titre du dommage moral. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation arguant qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation leur pourvoi serait voué à l’échec.
Recevable sous l’ange de l’article 6 § 1 (délai raisonnable):
a) Exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement: la Cour n’a trouvé aucun cas où la Cour de cassation italienne a pris en considération un grief, comme celui présenté par les requérants, tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel au titre du caractère excessif de la durée d’une procédure était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs rejetés par la Cour de cassation. La Cour en déduit que les requérants n’avaient aucun intérêt à se pourvoir en cassation. Ils couraient en outre le risque d’être condamnés à des frais de procédure. Partant, les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation. L’exception est donc rejetée.
b) Exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de « victime » des requérants: la cour d’appel a certes reconnu, par sa décision de juillet 2001, que la procédure engagée par les requérants avait eu une durée excessive, ce qui s’analyse en la reconnaissance d’une violation de la Convention. La cour d’appel a accordé à chacun des requérants au titre du préjudice moral subi du fait de cette durée, environ 600 EUR. Or, dans des cas similaires, la Cour a accordé des sommes nettement plus élevées. La Cour accepte que les autorités nationales puissent calculer la compensation, dans une affaire de longueur de procédure, d’une manière pouvant s’écarter d’une application stricte et formaliste des critères adoptés par la Cour. Cependant, la somme accordée doit avoir un rapport raisonnable avec la somme accordée par la Cour dans les affaires similaires. Tel n’est pas cas ici, la somme accordée dans des affaires similaires par la jurisprudence de Strasbourg étant plus de dix fois plus élevées que la somme accordée aux requérants par la cour italienne. Tout en respectant la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent, ces dernières doivent se conformer à la jurisprudence de la Cour aussi en accordant des sommes conséquentes. Compte tenu de l’écart constaté, la somme accordée aux requérants ne peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation alléguée. Les requérants peuvent se prétendre victimes au sens de l’article 34. Cette exception est donc également rejetée.
Recevable sous l’angle de l'article 6 § 1 de la Convention (procès équitable) et de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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