COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14578/89
Marcello Scotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14578/89 introduite le
14 octobre 1988 contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Florence.
Il est représenté devant la Commission par Me Elisabetta Bavasso,
avocat à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 16 février 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 décembre 1975, le tribunal de Florence prononça la faillite
de la société de fait constituée entre le requérant et son frère, ainsi
que la faillite personnelle de ceux-ci.
7. Pendant le déroulement de la procédure de liquidation des biens,
le syndic agit à la place du requérant dans un procès civil relatif à
une succession, qui se termina le 19 mai 1983 par arrêt de la Cour de
cassation, et dans une procédure relative à la vente d'un immeuble, qui
se termina le 10 février 1984 par arrêt de la cour d'appel de Florence.
8. Le 18 avril 1988, le syndic demanda la clôture de la procédure
de liquidation des biens car le tribunal avait constaté la liquidation
de l'ensemble des dettes de la société. Le tribunal se prononça dans
ce sens le 27 avril 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 décembre 1975 et s'est
terminée le 27 avril 1988, a duré douze ans et un peu moins de
cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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