SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 14578/89
présentée par Marcello SCOTTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1988 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14578/89 ;
Vu la décision de la Commission du 16 février 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Florence ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
de liquidation des biens qui a débuté le 2 décembre 1975 devant le
tribunal de Florence et s'est terminée le 27 avril 1988 avec la
décision de clôturer la liquidation des biens. Cette procédure a duré
douze ans et un peu moins de cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'a pu se défendre
lui même, devant les juridictions saisies, dans une procédure relative
à une succession et dans une procédure relative à l'annulation de la
vente d'un immeuble, car c'est le syndic de la faillite qui a agi à sa
place. Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention qui dispose
que "Tout accusé a droit à ... se défendre lui-même ...".
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales
et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Dans la mesure où cette
question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1,
elle note que les décisions internes définitives, au sens de
l'article 26 de la Convention, concernant les deux procédures, sont
d'une part l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1983 et d'autre
part l'arrêt de la cour d'appel de Florence du 10 février 1984,
décisions déposées plus de six mois avant la date d'introduction de la
présente requête (14 octobre 1988).
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de
la procédure de liquidation des biens ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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