SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17991/91
présentée par Marcello SCOTTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1991 par Marcello SCONTI
contre l'Italie et enregistrée le 26 mars 1991 sous le N° de dossier
17991/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant
à Florence.
Il est représenté devant la Commission par Me Elisabetta Bavasso,
avocat à Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 2 décembre 1975, le requérant ainsi que son frère
furent déclarés en état de faillite au regard de l'entreprise qu'ils
avaient hérité de leur père.
Suite à des rapports du syndic de faillite, le ministère public
auprès du tribunal de Florence entama une enquête pour banqueroute
simple visant le requérant et son frère. En effet, le requérant était
soupçonné d'avoir tenu irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise
et d'avoir soustrait des biens de la société. Le ministère public
entendit des témoins et ordonna la saisie de documents.
Le 30 juin 1976, le ministère public accusa le requérant
également de banqueroute frauduleuse et transmit les actes du procès
au juge d'instruction pour que celui-ci procède à une instruction
formelle, en lui demandant d'ordonner la perquisition d'immeubles
appartenant au requérant, la saisie de documents bancaires ainsi que
l'audition de témoins.
Par ordonnance du 9 novembre 1976, le juge d'instruction demanda
par voie de commission rogatoire aux autorités suisses l'envoi de
documents contenant les dernières volontés du père du requérant. Le
juge d'instruction reçut ces documents le 22 février 1977. Cependant,
ces documents auraient disparus par la suite.
A l'issue de l'instruction, le 30 avril 1986 le juge
d'instruction rendit un non-lieu quant au délit de banqueroute simple,
en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et
renvoya le requérant en jugement quant au délit de banqueroute
frauduleuse.
Par jugement du 17 juillet 1990, devenu définitif le
1er octobre 1990, le tribunal de Florence acquitta le requérant de
cette dernière accusation, en considérant que celui-ci ne s'était pas
approprié les biens faisant partie du patrimoine concerné par la
faillite. Dans son jugement, le tribunal fit état en particulier de la
complexité de l'enquête et de l'instruction, tenant notamment au lien
étroit existant entre la procédure de faillite et la procédure pénale,
et à la difficulté de trouver certains documents nécessaires pour
l'enquête, ce qui avait entraîné également des recherches à l'étranger.
Le tribunal affirma néanmoins que dans le cas d'espèce on pouvait se
demander pour quel motif la procédure en cause avait débuté, compte
tenu du fait que l'audience publique n'avait pu avoir lieu que quinze
ans après le début de l'enquête. Selon le tribunal, ce procès n'aurait
dès lors pu rendre justice ni au prévenu, qui avait dû subir le poids
d'une accusation pénale pendant si longtemps, ni à l'Etat, qui n'avait
pas réussi à le juger plus rapidement.
Par ailleurs, à une date qui n'a pas été précisée le requérant
présenta une plainte au parquet de Florence, concernant des personnes
non identifiées et portant sur la disparition du document contenant les
dernières volontés de son père, que le juge d'instruction auprès du
tribunal de Florence avait reçu des autorités suisses par voie de
commission rogatoire le 22 février 1977.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par.
1 de la Convention.
Il se plaint également de ce que sa dénonciation concernant la
disparition des documents contenant les dernières volontés de son père,
reçus par le juge d'instruction par commission rogatoire le
22 février 1977, n'a eu aucune suite.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse.
Les dates précises auxquelles a débuté l'enquête du ministère
public et le requérant en a été informé ne sont pas connues. Par
conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence
des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure
incriminée a débuté au plus tard le 30 juin 1976, date à laquelle le
ministère public transmit les actes du procès au juge d'instruction en
lui demandant d'ouvrir une instruction formelle à l'encontre du
requérant. En effet, cette dernière date doit être considérée comme le
moment où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions
importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du
10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35). Par ailleurs, cette
procédure s'est terminée le 1er octobre 1990, date à laquelle le
jugement du tribunal de Florence est devenu définitif.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de 14 ans
et trois mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa dénonciation
concernant la disparition des documents contenant les dernières
volontés de son père n'a eu aucune suite.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante,
selon laquelle la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit
de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (cf. par
exemple n° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158). Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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