COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17991/91
Marcello Scotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 19) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) 3
B. Point en litige
(par. 12) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 18) 3
CONCLUSION
(par. 19) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête n° 17991/91, introduite le 10
janvier 1991, contre l'Italie et enregistrée le 26 mars 1991.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à
Florence.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me Elisabetta
Bavasso, avocat à Florence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M.
Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service
du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement. A
la suite d'un échange de mémoires, le 17 mai 1995 la requête a été déclarée
recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 18 octobre 1995
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par jugement du 2 décembre 1975, le requérant ainsi que son frère furent
déclarés en état de faillite au regard de l'entreprise qu'ils avaient hérité de
leur père.
Suite à des rapports du syndic de faillite, le ministère public auprès du
tribunal de Florence entama une enquête pour banqueroute simple visant le
requérant et son frère. En effet, le requérant était soupçonné d'avoir tenu
irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise et d'avoir soustrait des biens
de la société. Le ministère public entendit des témoins et ordonna la saisie de
documents.
7.Le 30 juin 1976, le ministère public accusa le requérant également de
banqueroute frauduleuse et transmit les actes du procès au juge d'instruction
pour que celui-ci procède à une instruction formelle, en lui demandant
d'ordonner la perquisition d'immeubles appartenant au requérant, la saisie de
documents bancaires ainsi que l'audition de témoins.
8.Par ordonnance du 9 novembre 1976, le juge d'instruction demanda par voie
de commission rogatoire aux autorités suisses l'envoi de documents contenant les
dernières volontés du père du requérant. Le juge d'instruction reçut ces
documents le 22 février 1977.
9.A l'issue de l'instruction, le 30 avril 1986 le juge d'instruction rendit
un non-lieu quant au délit de banqueroute simple, en faisant application d'une
amnistie entre-temps intervenue, et renvoya le requérant en jugement quant au
délit de banqueroute frauduleuse.
10.Par jugement du 17 juillet 1990, devenu définitif le 1er octobre 1990, le
tribunal de Florence acquitta le requérant de cette dernière accusation, en
considérant que celui-ci ne s'était pas approprié les biens faisant partie du
patrimoine concerné par la faillite. Dans son jugement, le tribunal fit état en
particulier de la complexité de l'enquête et de l'instruction, tenant notamment
au lien étroit existant entre la procédure de faillite et la procédure pénale,
et à la difficulté de trouver certains documents nécessaires pour l'enquête, ce
qui avait entraîné également des recherches à l'étranger. Le tribunal affirma
néanmoins que dans le cas d'espèce on pouvait se demander pour quel motif la
procédure en cause avait débuté, compte tenu du fait que l'audience publique
n'avait pu avoir lieu que quinze ans après le début de l'enquête. Selon le
tribunal, ce procès n'aurait dès lors pu rendre justice ni au prévenu, qui avait
dû subir le poids d'une accusation pénale pendant si longtemps, ni à l'Etat, qui
n'avait pas réussi à le juger plus rapidement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Les dates précises auxquelles a débuté l'enquête du ministère public et le
requérant en a été informé ne sont pas connues. Par conséquent, en se référant
aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la
Commission estime que la procédure incriminée a débuté au plus tard le 30 juin
1976, date à laquelle le ministère public transmit les actes du procès au juge
d'instruction en lui demandant d'ouvrir une instruction formelle à l'encontre du
requérant. En effet, en l'absence d'autres indications utiles à cet égard cette
dernière date doit être considérée comme le premier moment certain où l'enquête
visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par.
35). Par ailleurs, cette procédure s'est terminée le 1er octobre 1990, date à
laquelle le jugement du tribunal de Florence est devenu définitif. Sa durée est
donc de 14 ans et trois mois au moins.
15.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n°o 218, p. 27, par. 60).
16.Le Gouvernement affirme que la durée de l'instruction peut s'expliquer par
la complexité de l'affaire, dont d'ailleurs a fait état le tribunal de Florence
lui-même. Quant à la période qui s'est écoulée entre le renvoi en jugement du
requérant et l'audience publique devant le tribunal de Florence, le Gouvernement
soutient que ce délai s'explique par la nécessité d'accorder la priorité au
grand nombre d'affaires concernant des inculpés en état de détention dont était
chargé à l'époque le tribunal de Florence, ainsi que par la nécessité de traiter
en priorité les affaires portant sur des infractions de nature fiscale, pour
lesquelles il y avait un risque de prescription.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
17.La Commission note que l'affaire du requérant revêtait indéniablement une
certaine complexité. Cependant, les pièces versées au dossier attestent de
l'accomplissement d'actes d'instruction jusqu'au début de 1977, mais aucun autre
acte ne résulte avoir été accompli à partir de cette dernière date et jusqu'au
renvoi en jugement du requérant le 30 avril 1986. La Commission estime dès lors
que la complexité de l'affaire ne saurait expliquer à elle seule la durée
exceptionnelle de ce dernier délai.
Quant au délai qui s'est ensuite écoulé du renvoi en jugement du requérant
jusqu'à l'audience devant le tribunal de Florence, soit quatre ans et environ
deux mois, la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune
explication pertinente, la nécessité de traiter en priorité les affaires
concernant des inculpés en état de détention ou celles concernant des
infractions fiscales ne constituant pas une telle explication.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).
18.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
19.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(C.L. ROZAKIS)
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