Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 17 août 1981 par Scotts' of Greenock
(Est'd 1711) Ltd. et Lithgows Limited contre le Royaume-Uni
(n° 9482/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 21 janvier 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leur requête les requérantes ont formulé des
griefs concernant la nationalisation de Scott Lithgow Limited
(ci-après dénommé "Scott Lithgow"), dont elles étaient
copropriétaires, effectuée en vertu de la loi de 1977 sur les
industries aéronautiques et navales, alléguant la violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la convention et des articles 6,
paragraphe 1, 13 et 14 (art. 6-1, art. 13, art. 14) de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 11 mars 1985 et, dans son rapport adopté le 17 décembre 1987, a
exprimé l'avis:
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) du fait des conditions de la nationalisation de
Scott Lithgow;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la
convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1)
en ce qui concerne la méthode d'évaluation appliquée aux actions de
Scott Lithgow;
- par quatorze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) en ce qui concerne les conditions
de la revente de Scott Lithgow par le gouvernement défendeur en 1984;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce qui concerne
l'impossibilité pour la seconde requérante de saisir un tribunal de la
question de l'indemnisation;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce qui concerne la durée
de la procédure d'arbitrage;
- à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13
(art. 13) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.