SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39221/98
présentée par Dolorata SCOZZARI
contre Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1997 par Dolorata SCOZZARI
contre l'Italie et enregistrée le 7 janvier 1998 sous le N° de dossier
39221/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne d'origine belge,
née à Wasmes (Belgique) en 1960 et résidant actuellement à Sesto
Fiorentino (province de Florence).
La requérante agit en son nom propre ainsi qu'au nom de ses deux
fils, âgés respectivement de onze et quatre ans. Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Annamaria Mazzarri, avocate au barreau
de Libourne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante rencontra N.A., le père de ses enfants, en
Belgique, alors que celui-ci était incarcéré pour une série de vols.
Durant cette période naquit l'aîné de ses enfants. Par la suite, les
deux se marièrent et déménagèrent en Italie.
En février 1994, naquit le fils cadet de la requérante.
Cependant, la situation familiale avait commencé à se dégrader. Les
litiges entre les parents s'intensifièrent et débouchèrent en épisodes
de violence au préjudice de la requérante, qui par la suite formèrent
l'objet d'une plainte à l'encontre de son époux (cette procédure est
toujours pendante). La requérante se rendit alors auprès des services
sociaux compétents pour demander de l'aide.
Entre-temps, M.L., un éducateur travaillant pour les services
sociaux de la zone de Florence, avait établi de bonnes relations avec
la famille de la requérante. Celui-ci, ancien toxicomane auquel était
confié le suivi de plusieurs enfants issus de familles problématiques
et placés dans des foyers, offrît de s'occuper à titre bénévole du fils
aîné de la requérante au cours du week-end. La requérante accepta
l'offre, compte tenu du fait que les deux parents travaillaient, de la
nécessité de s'occuper du nouveau-né ainsi que de l'impossibilité de
bénéficier d'un suivi gratuit par les services sociaux publics pendant
les week-end.
Peu après, l'aîné des enfants commença à manifester des troubles
de santé. La requérante l'accompagna à l'hôpital à plusieurs reprises,
mais ces troubles furent initialement attribués à une alimentation
inadéquate.
En novembre 1996, l'enfant relata à la requérante que M.L.
faisait usage de marijuana. La requérante s'opposa alors à ce que la
fréquentation de celui-ci se poursuive. En outre, elle commença à
contrôler les conversations téléphoniques quasi-quotidiennes entre son
enfant et M.L., dont elle remarqua la teneur très ambiguë. M.L.
commença alors à voir l'enfant au domicile de la requérante et
uniquement en présence de ses parents. La requérante chercha quand même
à mettre un terme aux rapports entre M.L. et son enfant, mais ce
dernier eut des crises psychologiques du fait de cette rupture et
chercha à fréquenter M.L. à l'insu de ses parents.
Peu après, l'enfant mentionna à un ami de famille des "jeux
particuliers" auxquels M.L. l'avait fait participer à maintes reprises.
Ayant été mis au courant de cet aveu de l'enfant, la requérante et son
époux demandèrent conseil à un ancien carabinier et décidèrent dans un
premier temps de tenter de recueillir des preuves à l'encontre de M.L.,
en le faisant espionner. Cependant, ce dernier disparut. Ils portèrent
alors formellement plainte auprès de la police en date du 2 février
1997.
Une enquête fut ouverte. Les enquêteurs découvrirent rapidement
plusieurs éléments démontrant qu'en réalité M.L. était au centre d'un
réseau pédophile. En particulier, il était accusé d'avoir abusé
sexuellement de plusieurs enfants dès 1986, profitant de ses liens de
collaboration avec les services sociaux et de ses fonctions d'éducateur
(certaines des victimes présumées étaient placées dans des foyers et
une lui avait même était confiée par le tribunal pour enfants de
Palerme). M.L. était également accusé d'avoir revendu des photos prises
pendant les rencontres sexuelles où étaient impliqués des enfants, y
compris le fils aîné de la requérante, et d'avoir géré un trafic de
stupéfiants.
Le 6 juin 1997, le juge des investigations préliminaires ordonna
notamment l'arrestation de M.L. Le juge mit en évidence le fait que
celui-ci, ancien toxicomane, avait fait semblant de vouloir se racheter
et par cette ruse, il avait réussi à s'infiltrer dans des institutions
publiques consacrées à la protection des enfants et avait profité de
la garde d'enfants qui lui avait été confiée à la fois par des
particuliers et par des autorités publiques (la procédure est
actuellement pendante en première instance).
Entre-temps, les services sociaux commencèrent à suivre de plus
près la situation de la famille de la requérante. Dans un rapport du
30 janvier 1997, l'assistante sociale chargée de l'affaire, S.G., mit
en évidence la grave situation conflictuelle entre les parents (au
cours de l'été de l'année précédente la requérante s'était adressée à
différentes autorités pour dénoncer la situation) et la difficulté de
coopérer efficacement avec ceux-ci. Un deuxième rapport du 7 février
1997 faisait état d'une dégradation de la situation. Par ailleurs, S.G.
relata que le cadet des enfants fréquentait irrégulièrement la crèche
à cause de problèmes de santé non graves, alors que l'aîné était décrit
par les enseignants comme étant un enfant intelligent et très actif.
Le 25 février 1997, le tribunal pour enfants de Florence ordonna
le placement des enfants et de la mère dans un foyer choisi par les
services sociaux. Le tribunal se référa notamment à la plainte
concernant les abus sexuels prétendument subis par le fils aîné de la
requérante.
Dans un rapport du 12 mars 1997, les services sociaux firent état
de la difficulté de trouver un foyer disposé à accueillir à la fois les
enfants et leur mère. D'ailleurs, celle-ci refusait toute séparation
des enfants et l'aîné avait déclaré vouloir rester avec sa mère. Tous
les trois furent provisoirement logés dans une maison d'accueil de
l'association "Caritas". Sur initiative de la requérante, les enfants
recommencèrent à fréquenter l'école. Dans ce même rapport, les services
sociaux décrivirent la requérante comme étant une personne instable et
fragile.
En mars 1997, les services sociaux firent état de l'impossibilité
pour l'association "Caritas" de continuer à accueillir la requérante.
D'autre part, ils mirent en évidence le fait que la requérante semblait
incapable de suivre un programme adéquat de protection des enfants et
il y avait des doutes quant à ses capacités effectives de s'en occuper.
En outre, celle-ci avait continué à fréquenter un homme à l'extérieur
tout comme à l'intérieur du foyer, et avait manifesté la volonté de
rentrer chez elle, attendu que son mari ne l'avait, selon elle, plus
battue. Un rapport d'une neuropsychiatre du 9 juin 1997 souligna que
la requérante semblait avoir une personnalité troublée. Selon ce
rapport, elle était en fait incapable de gérer une situation familiale
aussi compliquée et de construire un environnement suffisamment positif
en particulier pour son fils aîné.
Un rapport de l'école fréquentée par ce dernier, daté du 10 juin
1997, fit état d'une agitation croissante chez l'enfant. Concernant la
requérante, ce rapport affirma qu'elle avait souvent démontré une
attitude changeante envers à la fois son fils et le personnel de
l'école, parfois agressive et parfois disponible. Selon l'école, il
avait été très difficile d'instaurer un dialogue constructif avec la
requérante. Un rapport de l'assistante sociale, daté du lendemain,
confirma les difficultés croissantes de l'aîné.
Le 22 juillet 1997, le tribunal pour enfants ordonna le placement
de l'aîné dans un autre foyer. Les parents s'opposèrent à cette
décision le 30 juillet 1997. Par ordonnance du 8 août 1997, le tribunal
précisa que ce placement devait durer trois mois et avait pour but
d'observer le comportement de l'enfant. Toutefois, l'enfant se montra
mécontent de cette solution. Pendant ce séjour, il s'enfuit et rentra
chez sa famille. Les services sociaux insistèrent néanmoins pour son
maintien dans le foyer.
Une expertise médicale privée déposée pendant cette période,
souligna que l'enfant, qui était terrorisé par le prêtre chargé de la
direction du foyer, avait besoin d'un environnement serein et
certainement pas d'être entouré d'autres enfants avec un passé tout
aussi dramatique que le sien.
Le cadet avait entre-temps été transféré dans un autre foyer.
Par décret du 9 septembre 1997, le tribunal pour enfants de
Florence ordonna le placement des deux enfants dans une coopérative
agricole dite "Il Forteto", suspendit l'autorité parentale du père et
de la mère, ordonna qu'en cas d'opposition des parents la décision soit
exécutée par l'emploi de la force publique, tout en autorisant les
parents à rendre visite uniquement à l'enfant cadet, ceci dans les
locaux de la coopérative et en présence de son personnel. Dans son
décret, le tribunal souligna notamment le manque de collaboration de
la part des parents, lesquels avaient à une occasion retiré l'enfant
aîné du foyer où il était précédemment gardé malgré l'opposition des
responsables. Le tribunal reprocha en outre aux parents d'avoir
longtemps exposé l'aîné des enfants à la grave situation dont il avait
été victime, sans exercer la surveillance à laquelle ils étaient tenus
en tant que parents et sans relever les signaux d'alarme provenant de
l'enfant, qui n'avaient en revanche pas échappé au personnel de
l'école, lequel avait en vain cherché à entamer un dialogue avec la
famille. Enfin, le tribunal ordonna aux services sociaux de suivre de
près la situation des enfants et d'élaborer, sur la base des résultats
de cette observation, un projet de rééducation (les résultats de ce
suivi ne sont pas connus).
Il est à noter que le décret du tribunal précisait que cette
décision pouvait faire l'objet d'une réclamation en appel dans un délai
de dix jours à compter de la notification, intervenue le 24 septembre,
ce que la requérante ne fit pas. Selon elle, l'avocat qu'elle avait
contacté dans l'attente de la décision aurait renoncé au mandat le
23 septembre, ce qui lui aurait laissé trop peu de temps pour en
trouver un autre avant l'expiration du délai pour interjeter appel, le
4 octobre. La requérante a également invoqué la durée probablement
excessive d'une procédure en appel, citant une affaire devant les
organes de la Convention (N° 14420/88), dans laquelle l'Etat italien
a été sanctionné pour le retard avec lequel la cour d'appel de Florence
a tranché sur un appel interjeté à l'encontre d'une décision du
tribunal pour enfants de cette même ville.
Il convient de noter également que les décisions des tribunaux
pour enfants relèvent de la "juridiction volontaire" ("volontaria
giurisdizione"). Elles peuvent dès lors être révoquées en tout temps
suite à une nouvelle demande, par l'une des parties, de réexaminer la
situation, et chaque nouvelle décision peut être attaquée devant la
cour d'appel.
Le 4 novembre 1997, la requérante s'adressa au juge pour enfants,
faisant valoir que depuis la décision du tribunal du 9 septembre elle
n'avait plus eu la possibilité de voir ses enfants.
Le 18 novembre 1997, le tribunal constata que les rencontres avec
le fils cadet n'avaient pas commencé. Il chargea en conséquence le
service de neuropsychiatre pour enfants de vérifier si la situation
était compatible avec une reprise des rencontres avec les parents.
Le 25 novembre, la requérante s'adressa à nouveau au juge pour
enfants pour solliciter l'exécution de la décision du tribunal quant
aux rencontres avec l'enfant cadet.
Le 3 décembre, la requérante déposa un recours près le tribunal,
faisant valoir le caractère inadéquat du placement de ses fils près "Il
Forteto".
Il ressort du dossier que la coopérative en question fit l'objet,
à la fin des années soixante-dix, d'une enquête pénale à l'encontre de
trois de ses fondateurs, pour actes de zoophilie et de pédophilie
prétendument commis au sein de la coopérative. Deux de ces personnes
furent arrêtées, puis remises en liberté mais néanmoins renvoyées en
jugement. Des condamnations furent prononcées en première instance,
mais il semblerait que tous aient été acquittés en appel. Ces trois
personnes font toujours partie du personnel travaillant pour la
coopérative. Il ressort également du dossier que certaines des
personnes y travaillant sont issues de familles à problèmes et ont subi
des violences de nature pédophile.
D'autres tentatives de la requérante de voir son fils cadet en
se rendant directement à la coopérative sont restées vaines.
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu de la décision du
tribunal pour enfants de Florence de suspendre son autorité parentale
et d'interrompre toute relation avec ses enfants. Elle allègue
également n'avoir pas pu jouer, dans le cadre de la procédure devant
le tribunal, un rôle suffisamment important. En outre, son fils aîné
n'aurait jamais été entendu par le tribunal.
Quoi qu'il en soit, la requérante se plaint de ce que la solution
choisie par le tribunal, à savoir le placement dans un foyer où
travaillent des personnes ayant subi les mêmes violences que son fils
aîné, est tout à fait inadéquate. Elle soutient, à cet égard, que
justement parce que son fils a subi de telles expériences, il n'aurait
pas dû être placé dans un environnement avec un passé aussi lourd.
La requérante invoque les articles 8, 6 et 14 de la Convention.
2. La requérante se plaint en deuxième lieu d'une violation de
l'article 3 de la Convention, en ce qu'elle craint que dans la
coopérative "Il Forteto" ses enfants seraient soumis à des traitements
douteux. En outre, selon elle, le risque que ses enfants subissent à
nouveau des violences de nature pédophile ou soient exposés à un
environnement marqué dans le passé, au moins quant à certains des
membres de la coopérative, par de telles expériences serait en soi
contraire à l'article 3 de la Convention.
A cet égard, la requérante se réfère à des témoignages concernant
notamment un épisode où elle aurait vu, alors qu'elle était accompagnée
par une autre personne, son enfant cadet dans un supermarché de la
zone, lequel ne l'aurait même pas reconnue.
De plus, la requérante se plaint du manque d'informations
concernant l'état de santé réel de ses enfants depuis leur arrivée dans
la coopérative "Il Forteto".
3. La requérante se plaint par ailleurs de ce que malgré la
possibilité énoncée dans la décision du tribunal de voir son fils
cadet, elle n'a, en fait, jamais pu le faire, en violation de
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu des conséquences de la
décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997,
ainsi que des carences de la procédure y relative et du caractère
inadéquat du placement de ses enfants dans la coopérative "Il Forteto".
Elle allègue de ce fait la violation des articles 8, 6 et 14
(art. 8, 6, 14) de la Convention.
Elle se plaint ensuite des traitements que ses enfants subiraient
au sein de la communauté susmentionnée, ainsi que des risques auxquels
ils y seraient exposés et du manque d'informations concernant leur état
de santé réel. A cet égard, la requérante invoque l'article 3 (art. 3)
de la Convention.
La Commission rappelle avant tout que selon l'article 26
(art. 26) de la Convention, la Commission doit être saisie après
l'épuisement des voies de recours internes.
Or il ressort du dossier que la requérante n'a pas interjeté
appel de la décision du tribunal pour enfants de Florence qu'elle
conteste. A ce propos, la Commission note que le texte de cette
décision fait expressément mention de la possibilité de faire appel et
en indique tout aussi clairement le délai. La Commission ne sous-estime
pas les difficultés d'ordre pratique que peut avoir rencontrées la
requérante pour trouver un nouvel avocat en vue d'interjeter appel.
Cependant, celle-ci n'a pas prouvé l'impossibilité absolue de remplacer
son précédent avocat démissionnaire au moins pour présenter son acte
d'appel et aucune circonstance spéciale, outre les difficultés
susmentionnées que n'importe quelle autre personne confrontée à la même
situation aurait rencontrées, pouvant aboutir à une conclusion
différente n'a été démontrée dans le cas d'espèce (voir, mutatis
mutandis, N° 21782/93, déc. 26.6.95, D.R. 82-A, pp. 5, 11). En outre,
la durée hypothétique d'une éventuelle procédure en appel ne saurait
constituer en soi une telle circonstance spéciale de nature à dispenser
la requérante d'épuiser le recours en question, avant même de l'avoir
tenté. A cet égard, la Commission rappelle également que même s'il
existe un doute quant à l'efficacité d'un recours interne, ce recours
doit être tenté (voir N° 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42, p. 98). Ces
considérations conduiraient en conséquence à la conclusion que la
requérante n'a pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes.
De surcroît, le contrôle judiciaire en matière de garde d'enfants
se situe dans le cadre de la soi-disante "juridiction volontaire"
("volontaria giurisdizione"). Dès lors, la requérante peut toujours
demander au tribunal un réexamen de la situation en faisant valoir les
griefs qu'elle soulève à présent devant la Commission, les décisions
du tribunal pouvant être révoquées à tout moment, et recourir en appel
à l'encontre d'une éventuelle décision négative avant de saisir à
nouveau la Commission. En fait, la requérante a déjà saisi le tribunal
d'un recours en date du 3 décembre 1997 et la procédure est
actuellement pendante. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée comme étant prématurée, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint par ailleurs de l'impossibilité de voir
au moins son fils cadet, nonobstant le fait que la décision du tribunal
pour enfants le lui permettrait. Elle en déduit une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE de traiter la requête en priorité, en application de
l'article 33 du Règlement intérieur ;
AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant
l'impossibilité de rencontrer son fils cadet ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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