COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes N° 39221/98 et 41963/98
Dolorata Scozzari et Carmela Giunta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 22)1
A.La requête
(par. 2 - 6)1
B.La procédure
(par. 7 - 17) 1
C.Le présent rapport
(par. 18 - 22) 3
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 23 - 95) 5
A.Circonstances particulières de l’affaire
(par. 23 - 91)5
1.Phases principales de la procédure de placement
des enfants de la première requérante
(par. 23 - 45) 5
2.Recours introduits par la première requérante
(par. 46 - 49)9
3.Impossibilité pour la première requérante de voir
son fils cadet
(par. 50 - 63)9
4.Les démarches entreprises par la deuxième
requérante
(par. 64 - 71)12
5.Eléments relatifs au foyer « Il Forteto »
(par. 72 - 91)13
B.Eléments de droit interne
(par. 92 - 95)17
TABLE DES MATIERES
Page
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 96 - 182) 19
A.Griefs déclarés recevables
(par. 96 - 97) 19
B.Points en litige
(par. 98) 20
C.Sur la violation de l'article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante ainsi que l’éloignement de ses enfants
(par. 99 - 113) 20
CONCLUSION
(par. 114) 23
D.Sur la violation de l’article 8 de la Convention en raison de la solution choisie par les autorités
(par. 115 - 128)24
CONCLUSION
(par. 129)27
E.Sur la violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants, y compris la question de la suspension des rencontres programmées entre la première requérante et son fils cadet
(par. 130 - 141)27
CONCLUSION
(par. 142)30
F.Sur la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention
(par. 143 - 149)30
CONCLUSION
(par. 150)31
G.Sur la violation de l’article 3 de la Convention en raison des traitements auxquels les enfants de la première requérante seraient prétendument soumis au sein du foyer en cause
(par. 151 - 160)31
TABLE DES MATIERES
Page
CONCLUSION
(par. 161)33
H.Sur la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention
(par. 162 - 166)33
CONCLUSION
(par. 167)34
I.Sur la violation de l’article 8 de la Convention par rapport à la situation de la deuxième requérante
(par. 168 - 174)34
CONCLUSION
(par. 175)35
J.Récapitulation
(par. 176 - 182) 35
OPINION DISSIDENTE de Mmes G. THUNE et J. LIDDY A
LAQUELLE MM. MM H. DANELIUS, B. MARXER, D. ŠVÁBY ET
A. PERENIČ DECLARENT SE RALLIER 37
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS
A LAQUELLE MM. B. CONFORTI, K. HERNDL ET M. VILA AMIGÓ
DECLARENT SE RALLIER........................................38
ANNEXE I:DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA PREMIERE REQUETE 40
ANNEXE II :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DES REQUETES 48
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A.Les requêtes
2.La première requérante, de nationalité italienne, est née en 1960 à Wasmes (Belgique) et est domiciliée à Sesto Fiorentino (province de Florence). Elle est mère de deux enfants, G. et S., nés respectivement en 1987 et en 1994. Elle agit en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants. Dès lors, l’expression « les premiers requérants », employée ci-après, se réfère à la première requérante et à ses enfants considérés conjointement.
3.La deuxième requérante, de nationalité italienne, est née en 1939, réside à Bruxelles. Elle est la mère de la première requérante.
4.Dans la procédure devant la Commission les requérants sont représentés par Maître Annamaria Mazzarri, avocate au barreau de Livourne.
5.Les requêtes sont dirigées contre l'Italie. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
6.Les requêtes concernent la décision du tribunal pour enfants de Florence d'interrompre toute relation entre la première requérante et ses enfants et de placer ces derniers dans le foyer « Il Forteto », ainsi que l'impossibilité pour la première requérante de rencontrer son fils cadet, la durée de la procédure, les traitements auxquels les enfants seraient soumis dans le foyer en question, leur scolarisation et enfin le fait que la possibilité de confier les enfants à la deuxième requérante n'aurait jamais été prise en considération. Les requérants invoquent les articles 8, 14, 6 par. 1 et 3 de la Convention, ainsi que l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
B.La procédure
7.La première requête a été introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 7 janvier 1998.
La deuxième requête a été introduite le 16 juin 1998 et enregistrée le 30 juin 1998.
8.Le 10 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé de traiter la requête N° 39221/98 en priorité, en vertu de l'article 33 du Règlement intérieur, et d'en donner connaissance au gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en invitant les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant l'impossibilité pour la première requérante de rencontrer son fils cadet. La Commission a par ailleurs déclaré cette première requête irrecevable pour le surplus.
9.Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mars 1998. La première requérante y a répondu le 20 avril 1998.
10.Le 27 mai 1998, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui soumettre des observations complémentaires. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1998 et la première requérante a fait parvenir les siennes le 26 juin 1998.
11.Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé de joindre les deux requêtes et de donner connaissance au gouvernement italien de la deuxième requête, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en invitant les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant le placement des enfants de la première requérante dans le foyer « Il Forteto » et l'interruption de tout contact entre ceux-ci et leur mère, les conditions dans lesquelles les enfants y sont gardés, ainsi que le fait que la deuxième requérante n'aurait jamais été entendue et que la possibilité de lui confier les enfants n'aurait jamais été prise en considération.
12.A cette même date, la Commission a accordé à la première requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.
13.Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 20 août 1998. Les requérants y ont répondu le 7 septembre 1998.
14.Le 15 septembre 1998, la Commission a déclaré la deuxième requête et le restant de la première requête recevables.
Elle a accordé aux requérants le bénéfice de l'aide judiciaire également en ce qui concerne la deuxième requête.
15.Le 24 septembre 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1998 et les requérants ont présenté leurs observations les 14 et 19 octobre 1998.
16.Le 20 octobre 1998 les requêtes ont été transférées de la Première Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.
17.Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
18.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MML. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENIĆ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
19.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 décembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
20.Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
21.La décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est jointe au présent rapport.
22.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l’affaire
1.Phases principales de la procédure de placement des enfants de la première requérante
23.La première requérante rencontra N.A., le père de ses enfants, en Belgique, alors que celui-ci était incarcéré pour une série de vols. Durant cette période naquit l'aîné de ses enfants. Par la suite, la requérante et N.A. se marièrent et déménagèrent en Italie.
24.En février 1994, naquit le fils cadet de la requérante. Cependant, la situation familiale avait commencé à se dégrader. Les différends entre les parents s'intensifièrent et débouchèrent en épisodes de violence au préjudice de la première requérante, qui par la suite formèrent l'objet d'une plainte de celle-ci à l'encontre de son époux (cette procédure serait toujours pendante).
25.Entre-temps, M.L., un éducateur travaillant pour les services sociaux de la région de Florence, avait établi de bonnes relations avec la famille de la première requérante. Celui-ci, ancien toxicomane auquel était confié le suivi de plusieurs enfants issus de familles difficiles et placés dans des foyers, offrit de s'occuper à titre bénévole du fils aîné de la première requérante au cours du week-end. Celle-ci accepta l'offre, compte tenu du fait que les deux parents travaillaient, de la nécessité de s'occuper du nouveau-né ainsi que de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi gratuit par les services sociaux publics pendant les week-ends.
26.Peu après, des problèmes de santé se manifestèrent chez l'aîné des enfants. La première requérante l'accompagna à l'hôpital à plusieurs reprises, mais ces troubles furent initialement attribués à une alimentation inadéquate.
27.En novembre 1996, la première requérante s'opposa à la poursuite des visites de M.L. Ce dernier commença alors à voir l'enfant au domicile de la première requérante et uniquement en présence de ses parents. La première requérante chercha à mettre un terme aux rapports entre M.L. et son enfant, mais ce dernier eut des crises psychologiques du fait de cette rupture et chercha à fréquenter M.L. à l'insu de ses parents.
28.Peu après, l'enfant mentionna à un ami de la famille des « jeux particuliers » auxquels M.L. l'avait fait participer à maintes reprises. Ayant été mis au courant de cet aveu de l'enfant, la première requérante et son époux portèrent alors formellement plainte auprès de la police en date du 2 février 1997.
29.Une enquête fut ouverte. Les enquêteurs découvrirent rapidement plusieurs éléments démontrant qu'en réalité M.L. était au centre d'un réseau pédophile. En particulier, il était accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants dès 1986, profitant de ses liens de collaboration avec les services sociaux et de ses fonctions d'éducateur (certaines des victimes présumées étaient placées dans des foyers et une lui avait même été confiée par le tribunal pour enfants de Palerme). M.L. était également accusé d'avoir revendu des photos prises pendant les rencontres sexuelles où étaient impliqués des enfants, y compris le fils aîné de la première requérante, et d'avoir géré un trafic de stupéfiants.
30.Le 6 juin 1997, le juge des investigations préliminaires ordonna notamment l'arrestation de M.L. Le juge mit en évidence le fait que celui-ci, ancien toxicomane, avait fait semblant de vouloir se racheter et par cette ruse, il avait réussi à s'infiltrer dans des institutions publiques consacrées à la protection des enfants et avait profité de la garde d'enfants qui lui avaient été confiés à la fois par des particuliers et par des autorités publiques. A l'issue de la procédure de première instance, M.L. fut condamné.
31.Entre-temps, les services sociaux commencèrent à suivre de plus près la situation de la famille de la première requérante. Dans un rapport du 30 janvier 1997, l'assistante sociale chargée de l'affaire, S.G., mit en évidence la grave situation conflictuelle entre les parents (au cours de l'été de l'année précédente, la première requérante s'était adressée à différentes autorités pour dénoncer la situation) et la difficulté de coopérer efficacement avec ceux-ci. Un deuxième rapport du 7 février 1997 faisait état d'une dégradation de la situation. Par ailleurs, S.G. relata que le cadet des enfants fréquentait irrégulièrement la crèche à cause de problèmes de santé non graves, alors que l'aîné était décrit par les enseignants comme étant un enfant intelligent et très actif.
32.Le 25 février 1997, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des enfants et de la mère dans un foyer choisi par les services sociaux. Le tribunal se référa notamment à la plainte concernant les abus sexuels prétendument subis par le fils aîné de la première requérante.
33.Dans un rapport du 12 mars 1997, les services sociaux firent état de la difficulté de trouver un foyer disposé à accueillir à la fois les enfants et leur mère. D'ailleurs, celle-ci refusait toute séparation des enfants et l'aîné avait déclaré vouloir rester avec sa mère. Tous les trois furent provisoirement logés dans une maison d'accueil de l'association « Caritas ». Sur initiative de la première requérante, les enfants recommencèrent à fréquenter l'école. Dans ce même rapport, les services sociaux décrivirent la première requérante comme étant une personne instable et fragile.
34.En mars 1997, les services sociaux firent état de l'impossibilité pour l'association « Caritas » de continuer à accueillir la première requérante. D'autre part, ils mirent en évidence le fait que celle-ci semblait incapable de suivre un programme adéquat de protection des enfants et il y avait des doutes quant à ses capacités effectives de s'en occuper. En outre, elle avait continué à fréquenter un homme à l'extérieur tout comme à l'intérieur du foyer, et avait manifesté la volonté de rentrer chez elle, étant donné que son mari ne l'avait, selon elle, plus battue.
35.Un rapport d'une neuropsychiatre du 9 juin 1997 souligna que la première requérante semblait avoir une personnalité troublée. Selon ce rapport, elle était en fait incapable de gérer une situation familiale aussi compliquée et de créer un environnement positif, en particulier, pour son fils aîné.
36.Un rapport de l'établissement scolaire fréquenté par ce dernier, daté du 10 juin 1997, fit état d'une agitation croissante chez l'enfant. Concernant la première requérante, ce rapport affirma qu'elle avait souvent montré une attitude changeante à la fois envers son fils et le personnel de l'école, parfois agressive et parfois attentive. Selon l'école, il avait été très difficile d'instaurer un dialogue constructif avec elle. Un rapport de l'assistante sociale, daté du lendemain, confirma les difficultés croissantes du fils aîné.
37.Le 22 juillet 1997, le tribunal pour enfants ordonna le placement du fils aîné dans un autre foyer. Les parents s'opposèrent à cette décision le 30 juillet 1997. Par ordonnance du 8 août 1997, le tribunal précisa que ce placement devait durer trois mois et avait pour but d'observer le comportement de l'enfant. Toutefois, l'enfant se montra mécontent de cette solution. Pendant ce séjour, il s'enfuit et rentra chez lui. Les services sociaux insistèrent néanmoins pour son maintien dans le foyer.
38.Une expertise médicale privée déposée pendant cette période, souligna que l'enfant, qui était terrorisé par le prêtre chargé de la direction du foyer, avait besoin d'un environnement serein et non pas d'être entouré d'autres enfants avec un passé tout aussi tragique que le sien.
39.Le cadet avait entre-temps été transféré dans un autre foyer.
40.Le 8 septembre 1997, à l'issue d'une réunion à laquelle prirent part notamment des assistants sociaux et des spécialistes ayant suivi la première requérante et ses enfants, les responsables des services sociaux compétents conclurent à la nécessité d'éloigner les enfants de leur famille naturelle et recommandèrent de les placer au foyer « Il Forteto », organisé sous forme d'une coopérative agricole.
41.Le lendemain, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des deux enfants dans « Il Forteto », en application de l'article 333 du Code civil (« Condotta del genitore pregiudizievole ai figli » - « Comportement du parent portant préjudice aux fils »), suspendit l'autorité parentale du père et de la mère, en application de l'article 330 du Code civil (« Decadenza dalla potestà sui figli » - « Déchéance de l'autorité parentale »), ordonna qu'en cas d'opposition des parents, la décision soit exécutée par l'emploi de la force publique, tout en autorisant les parents à rendre visite uniquement au fils cadet, ceci dans les locaux de la coopérative et en présence de son personnel. Dans son ordonnance, le tribunal souligna notamment le manque de collaboration de la part des parents, lesquels avaient, à une occasion, retiré l'enfant aîné du foyer où il était précédemment gardé malgré l'opposition des responsables. Le tribunal reprocha en outre aux parents d'avoir longtemps exposé l'aîné de leurs enfants à une tragique situation dont il avait été victime, sans exercer la surveillance à laquelle ils étaient tenus en tant que parents et sans déceler les signaux d'alarme provenant de l'enfant, qui n'avaient en revanche pas échappé au personnel de l'école, lequel avait en vain cherché à entamer un dialogue avec la famille. Enfin, le tribunal ordonna aux services sociaux de suivre de près la situation des enfants et d'élaborer, sur la base des résultats de cette observation, un projet de rééducation (les résultats de ce suivi ne sont pas connus).
42.Dans le foyer, les enfants furent pris en charge par un couple, G.C. et M.G. La partie requérante allègue qu'au mois d'octobre 1997, le fils aîné de la première requérante, d'âge scolaire, n'avait toujours pas été scolarisé. En effet, l’inscription de l’enfant aîné a eu lieu le 23 octobre 1997 et celui-ci a commencé à fréquenter les cours le 4 novembre suivant. Le gouvernement défendeur a produit également des notes d'appréciation concernant cet enfant et relatives à l'année scolaire 1997/1998 ainsi qu’un rapport des enseignants faisant état du bon rendement et des progrès constants de celui-ci.
43.En date du 12 novembre 1998, le gouvernement défendeur a produit également des certificats médicaux concernant l’état de santé actuel des enfants. En particulier :
-un certificat émanant d’un premier médecin daté du 1er novembre 1998 qualifie l’état de santé de l’enfant aîné d’ « excellent » ;
-un certificat d’un deuxième médecin daté du 11 novembre 1998 considère par ailleurs l’état de santé de l’enfant cadet comme s’étant amélioré et le qualifie de « bon ».
44.Par ailleurs, un rapport du 11 novembre 1998, provenant de l’un des spécialistes chargés du suivi des enfants et annexé aux observations du Gouvernement, conclut qu’un programme destiné à aider les enfants à entrer à nouveau en relation avec leurs parents est en cours de préparation de la part de la famille à laquelle ils sont confiés.
45.En outre, dans une note datée du 11 novembre 1998 et annexée elle aussi aux observations du Gouvernement, le tuteur des enfants, après avoir évoqué notamment l’amélioration constante de leur état ainsi que le soupçon d’une manipulation à des fins politiques de l’affaire, exprime entre autres un avis favorable à une rencontre entre les enfants et leur mère, afin qu’ils puissent se confronter avec leur passé, sous réserve de l’approbation des assistants sociaux et du personnel médical impliqué, ainsi que des autorités judiciaires.
2.Recours introduits par la première requérante
46.Le 3 décembre 1997, la première requérante demanda au tribunal pour enfants de révoquer sa décision du 9 septembre 1997, étant donné qu'entre-temps les circonstances de fait avaient radicalement changé. En effet, celle-ci fit valoir qu'elle venait de se séparer de son époux. Par ailleurs, la première requérante souligna que les foyers d'accueil des mineurs présentaient souvent une réalité « ambiguë ».
47.Le 7 décembre 1997, la première requérante se plaignit, toujours auprès du tribunal pour enfants, des refus réitérés de la part du foyer de lui permettre de voir son fils cadet et de ce que le foyer agissait de manière autonome par rapport aux décisions judiciaires. Elle demanda alors au tribunal de recueillir les informations nécessaires pour vérifier si le foyer en question défendait effectivement les intérêts de ses enfants et non pas des intérêts privés.
48.Le 15 janvier 1998, la première requérante fut convoquée par le juge S. du tribunal pour enfants de Florence. A cette occasion, elle informa le juge des procédures pénales que certains responsables du foyer avaient par le passé fait l'objet pour des faits d'abus et de violences sur des mineurs.
49.Le 30 mars 1998, la première requérante informa l'Ambassade de Belgique en Italie de la dangerosité du foyer et sollicita une intervention des autorités belges.
3.Impossibilité pour la première requérante de voir son fils cadet
50.Les 10 et 14 octobre 1997, respectivement le tuteur des enfants et le ministère public demandèrent au tribunal de suspendre temporairement la possibilité de rencontres également pour ce qui concernait le fils cadet.
51.Le 4 novembre 1997, la première requérante s'adressa au juge pour enfants, faisant valoir que depuis la décision du tribunal du 9 septembre 1997 elle n'avait plus eu la possibilité de voir ses enfants.
52.A cette même date, le département de psychologie de la caisse de sécurité locale (« Unità sanitaria locale ») attestait des bonnes conditions psychologiques de la première requérante.
53.Le 18 novembre 1997, le tribunal constata que les rencontres des parents avec le fils cadet n'avaient pas encore commencé. Compte tenu des recours déposés par le tuteur et le ministère public, le tribunal chargea le centre de neuropsychiatrie enfantine compétent de vérifier si la situation était compatible avec une reprise des rencontres avec les parents.
54.Le 25 novembre 1997, la première requérante s'adressa à nouveau au juge pour enfants pour solliciter l'exécution de la décision du tribunal quant aux rencontres avec le fils cadet.
55.D'autres tentatives de la première requérante de voir son fils cadet en se rendant directement au foyer restèrent vaines.
56.Suite aux démarches répétées de la première requérante, le tribunal pour enfants de Florence, par ordonnance du 6 mars 1998, releva d'abord que des premiers examens menés par le centre compétent de neuropsychiatrie enfantine, il ressortait que le fils cadet avait montré une ouverture d'esprit, tout en maintenant une attitude de refus quant à son passé et à ses parents. En particulier, l'enfant n'avait fait référence à sa mère que sur insistance du personnel du centre. En observant que l'enfant semblait en voie de surmonter une première phase particulièrement difficile de son passé, le tribunal estima nécessaire que les rencontres entre la première requérante et son fils cadet soient précédées d'un travail de préparation à la fois de l'enfant, par les services sociaux déjà chargés de son suivi, et de la mère, par le service de psychologie compétent. Le tribunal décida également que les rencontres auraient pu débuter une fois terminé le travail de préparation susmentionné et dès que l'enfant aurait montré être prêt à la reprise des relations avec sa mère. Enfin, le tribunal décida que les rencontres auraient dû se dérouler en présence des assistants sociaux compétents et que les services compétents auraient dû l'informer du moment où les rencontres auraient pu débuter ainsi que de leur tournure.
57.Par la suite, des rencontres préparatoires entre la première requérante et les services sociaux compétents ont eu lieu les 21 avril, 19 mai et 9 juin 1998. Leurs résultats ne sont pas connus. En outre, plusieurs rencontres ont eu lieu entre un neuropsychiatre et les enfants, lesquels ont été soumis également à des séances de logopédie. Les résultats précis de ces rencontres ne sont pas connus non plus.
58.Une réunion de tous les services concernés a ensuite eu lieu le 6 juin 1998. A son issue, deux premières rencontres entre la première requérante et son fils cadet, devant durer une heure chacune, ont été fixées aux 8 et 14 juillet 1998. Elles étaient supposées se dérouler en présence de plusieurs experts, parmi lesquels une assistante sociale de la zone du lieu du foyer et chargée d'accompagner l'enfant. Ceux-ci auraient pu suivre les rencontres derrière un miroir unidirectionnel.
59.La première requérante avait demandé à ce que son avocate soit aussi admise à assister à la rencontre et elle avait informé le tribunal pour enfants de cette demande. Cette possibilité lui a cependant été refusée, au motif que la présence de personnes autres que celles mandatées n'avait pas été envisagée et, en outre, que s'agissant d'une structure thérapeutique, il était opportun de limiter la participation aux seuls experts provenant de structures publiques.
60.Le 22 juin 1998, la première requérante a cependant déclaré qu'elle n'était pas disposée à voir son fils cadet sans voir en même temps l'aîné, considérant la souffrance probable de ce dernier en apprenant que seul son frère cadet aurait pu rencontrer leur mère. Le 25 juin 1998, C.C., psychologue des services sociaux, a invité la première requérante à lui faire savoir si elle persistait dans cette décision, la prévenant en même temps qu'en cas d'absence de réaction de sa part, la rencontre serait annulée. Il semblerait que la première requérante soit ensuite revenue sur sa décision.
61.Toutefois, le 2 juillet 1998, le procureur de la République près le tribunal de Florence a informé le tribunal pour enfants de cette même ville qu'une enquête venait d'être ouverte à l'encontre de la première requérante et de son ex-époux, soupçonnés d'être responsables d'abus au préjudice des enfants. Le procureur a attiré également l'attention du tribunal sur le fait que les rencontres programmées entre la première requérante et son fils cadet, dont il déclare avoir eu connaissance, auraient pu compromettre l'enquête, compte tenu de ce qu'une expertise, devant se prolonger tout au long du mois de septembre 1998, était en cours afin de déterminer si cet enfant présentait des symptômes d'abus sexuels. En effet, selon le procureur, au cours de récents entretiens avec un expert, l'enfant avait commencé à faire des révélations se référant à des épisodes significatifs par rapport à l'accusation portée contre le père de l'enfant. Or, selon le procureur, il n'était pas exclu que cette accusation puisse par la suite être étendue aussi à la mère.
62.Le 6 juillet 1998, le tribunal pour enfants a décidé de suspendre provisoirement les rencontres prévues les 8 et 14 juillet suivants, dans l'attente de l'issue de cette nouvelle enquête. En effet, le tribunal a considéré que ces rencontres auraient pu entraver l'enquête, compte tenu également que dans le cadre de cette dernière, une expertise psychologique du fils cadet venait d'être ordonnée.
63.Dans une note du 31 octobre 1998, le parquet a réitéré la nécessité d’entendre les enfants dans le cadre de l’enquête susmentionnée ainsi que l’opportunité de mettre les enfants à l’abri d’éventuels comportements d’intimidation de la part des parents susceptibles de compromettre la sérénité que les enfants viennent de recouvrer, ainsi que de compromettre les résultats des futures auditions. Dans cette même note, le parquet a fait savoir qu’il allait entendre dans les meilleurs délais les enfants à propos des éléments ressortant de l’expertise psychologique et qui seraient communiqués au tribunal pour enfants après la levée du secret de la procédure encore en vigueur. Ces éléments n’ont cependant pas été portés à la connaissance de la Commission.
4.Les démarches entreprises par la deuxième requérante
64.Le 14 octobre 1997, la deuxième requérante avait présenté un premier recours en vue d'obtenir la garde des enfants.
65.Le 4 mars 1998, la deuxième requérante demanda à être autorisée au moins à voir les enfants deux fois par semaine.
66.Le 15 mai 1998, elle a renouvelé auprès du tribunal pour enfants sa demande en vue d'une autorisation pour voir les enfants. A cette occasion, elle a précisé qu'elle n'avait pas vu les enfants depuis juin 1997 et qu'elle avait eu connaissance indirectement (de relato) des événements ayant amené le tribunal à placer les enfants dans un foyer.
67.A l'issue de l'audience du 12 juin 1998, à laquelle la deuxième requérante a participé, le tribunal pour enfants de Florence a chargé les services compétents de psychologie et de neuropsychiatrie pour enfants de préparer à la fois les enfants et leur grand-mère, qui selon le tribunal avait manifesté un intérêt concret pour la reprise des relations avec les enfants, avant le début des rencontres. Celle-ci avait d'ailleurs fait état, à cette même occasion, de sa disponibilité à suivre le programme de préparation devant être établi par les services chargés par le tribunal.
68.Par la suite, la deuxième requérante a toutefois introduit un recours à l'encontre de cette décision, demandant avant tout la garde des enfants et, accessoirement, l'autorisation de voir les enfants au moins deux fois par semaine indépendamment de toute préparation, qu'elle ne pourrait de toute façon pas suivre compte tenu de son impossibilité de séjourner en Italie. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir, notamment, que son recours introduit en octobre 1997 n'avait toujours pas été examiné et rappelant, en outre, que dans le passé le fils aîné lui avait déjà été confié.
69.Le 6 juillet 1998, le tribunal a rejeté le recours. Le tribunal a estimé, en particulier, que l'on comprenait mal pour quel motif la deuxième requérante ne pourrait pas séjourner en Italie pour suivre le programme de préparation des spécialistes compte tenu de sa demande de visiter les enfants au moins deux fois par semaine, ce qui comporterait inévitablement la nécessité de se rendre souvent en Italie. Le tribunal a considéré, par ailleurs, qu'une préparation était indispensable si l'on considérait la gravité des événements ayant sérieusement marqué les enfants et la nécessité de ne pas compromettre le travail délicat de récupération entamé par les spécialistes. Enfin, selon le tribunal l'éloignement des enfants de l'Italie risquerait de porter préjudice au bon déroulement de l'enquête pénale en cours portant sur la responsabilité éventuelle des parents.
70.Le 19 juin 1998, la deuxième requérante avait entre-temps sollicité auprès d’un consulat belge en Italie une inspection du foyer par des autorités diplomatiques belges. Cette visite a ensuite eu lieu, à une date qui n’est pas connue.
71.Le 15 juillet 1998, la deuxième requérante a demandé aux autorités belges de solliciter le transfèrement des enfants en Belgique en vertu de la Convention de la Haye de 1960.
5.Eléments relatifs au foyer « Il Forteto »
72.Il ressort du dossier que la coopérative en question fit l'objet, à la fin des années soixante-dix, d'une enquête pénale à l'encontre de trois de ses fondateurs, pour actes de zoophilie et de pédophilie prétendument commis au sein de la coopérative. Deux de ces personnes, L.R.F. et L.G., furent arrêtées, puis remises en liberté, mais néanmoins renvoyées en jugement.
73.A l'issue de la procédure, L.R.F. et L.G. furent condamnés notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des personnes accueillies dans le foyer. En particulier, par arrêt du 3 janvier 1985 la cour d'appel de Florence relaxa les deux accusés de certains chefs d'accusation pour insuffisance de preuves. La cour les déclara néanmoins coupables quant aux chefs suivants :
-tous deux pour avoir maltraité une fille handicapée de dix-huit ans qui avait séjourné au foyer pendant quelques jours, notamment en la frappant plusieurs fois par jour, en l'insultant aussi en présence d'autres personnes, en l'empêchant de communiquer avec l'extérieur, en la bafouant par rapport à ses conditions physiques ; quant à L.R.F., la cour établit aussi que celui-ci lui avait craché au visage et par mépris, lui avait montré son organe sexuel ;
-L.R.F. également pour avoir abusé sexuellement (« atti di libidine violenti ») de deux handicapés mentaux de sexe masculin, à une occasion en présence d'un mineur âgé de treize ans.
74.Le premier fut condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et le deuxième à la peine de dix mois d'emprisonnement. Ils obtinrent néanmoins le sursis à l'exécution et la remise de l'interdiction des charges publiques. Ils furent en outre amnistiés quant au délit d'usurpation de titre (« usurpazione di titolo »), leur ayant été reproché pour s'être arrogés le titre de psychologues diplômés des universités de Berne et Zurich.
Un pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable le 8 mai 1985 pour des motifs qui ne sont pas connus.
75.Ces deux personnes font toujours partie du personnel travaillant pour la coopérative. En outre, l'une d'entre elles, L.R.F., a pris part à la réunion susmentionnée du 8 septembre 1997, à l'issue de laquelle les services sociaux compétents avaient recommandé au tribunal pour enfants de Florence de placer les enfants de la première requérante dans le foyer en question (voir supra, par. 37).
76.Il ressort également du dossier, en particulier de l'un des livres publiés sur le foyer (« Ritratti di famiglia », Florence, 1997), que certaines des personnes travaillant dans le foyer, ou qui y sont accueillies, sont issues de familles à problèmes et ont subi dans leur passé des violences de nature pédophile.
77.A l'appui de ses allégations, la première requérante a produit aussi divers témoignages écrits: tout d'abord celui de trois personnes, qui ont déclaré leur identité, dont respectivement la nièce, la soeur et la fille ont été accueillies, pour différentes raisons, dans le foyer en cause. En voici des extraits pertinents.
78.Témoignage n° 1 :
« (...) la fillette m'a reconnue et s'est approchée de moi, un monsieur qui se trouvait à côté d'elle l'a bloquée, s'est approché de nous en nous sommant de partir (...). Je me suis rendue au Forteto une autre fois en 1997 (...). J'ai essayé beaucoup de fois et j'ai toujours eu des réponses négatives (...) ».
79.Témoignage n° 2 :
« (...) les filles qui fréquentaient Il Forteto étaient sous-alimentées et abattues et ma soeur était l'une d'entre elles ; lorsqu'elle est rentrée chez sa mère elle ne parlait pas et n'enchaînait pas ses idées et avec ma mère nous avons dû la nourrir à la petite cuillère pendant plusieurs mois (...) ».
80.Témoignage n° 3 :
« (...) en mai 1991, tard le soir en présence d'autres membres de la famille, elle était tellement effrayée qu'elle n'arrivait même pas à expliquer la situation et ne faisait que dire qu'elle ne voulait plus retourner au Forteto. Cela nous fit comprendre qu'actuellement des faits graves se passent au Forteto. Elle dut y retourner puisqu'ils la faisaient chanter (...). Dans le passé elle a été frappée par (...) G. (...) L. (...) pour n'avoir pas participé à certains actes de violence qu'elle refusait (...). Je suis prêt à témoigner devant la Cour européenne. »
81.La partie requérante a produit également deux autres témoignages écrits et signés.
82.Le premier d'entre eux provient d'une conseillère municipale d'un village de la région. Celle-ci a affirmé avoir été conseillée par le tuteur des enfants, qu'elle connaissait déjà auparavant et à qui elle s'était adressée pour avoir des renseignements concernant l'affaire, d'éviter de s'en mêler. Par ailleurs, selon son témoignage cette même conseillère municipale fut successivement invitée par L.R.F. à visiter le foyer suite aux doutes qu'elle avait manifestés publiquement lors d'une manifestation à l'occasion de la présentation d'un des livres publiés sur le foyer. Malgré le souhait, exprimé à plusieurs reprises, de rencontrer les enfants, cette possibilité lui aurait été constamment refusée sur la base de motifs divers.
83.Le deuxième témoignage a été rendu par deux experts d'office travaillant pour le tribunal pour enfants de Florence et ayant suivi en partie l'affaire des enfants de la première requérante. Selon ce témoignage, ces deux experts, respectivement neurologue/psychiatre ainsi qu'administrateurs d'un centre médical de thérapie familiale situé à Florence, auraient demandé au foyer « Il Forteto » de permettre à des stagiaires du centre de fréquenter ou seulement visiter le foyer. Cette demande se serait toujours heurtée à un refus pour des motifs que les experts en question jugent « absurdes », comme par exemple le fait que le foyer ne soit pas une structure publique. Un élève du centre, fréquentant un cours de formation reconnu par la Région Toscane s'étant déroulé en 1996-1997, avait néanmoins réussi à visiter le foyer pendant les études. A cette occasion, il aurait appris d'un responsable du foyer que les familles ayant en charge les enfants n'étaient pas forcément les mêmes que celles désignées formellement par l'autorité judiciaire.
84.Par ailleurs, la partie requérante a mis en évidence certains passages du livre précité selon elle significatifs. Un de ces passages a été rapporté par la partie requérante de la manière suivante : « l'amitié (sexuelle ?) avec les garçons du groupe (...) ». En fait, le passage dont cette phrase a été extraite, concernant l'épouse de l'un des responsables du foyer, se lit ainsi :
« De fait, je suis entrée dans la coopérative le Forteto seulement un an après le début de l'expérience. Avec mon époux R(...) j'ai toujours fait partie du groupe, je suis parmi les fondatrices de la coopérative, mais lorsque (...) on décida de changer de vie radicalement et de nous transférer, j'eus de sérieux doutes. (...) En faveur de ce choix il y avait l'amitié avec les garçons du groupe, laquelle avait toujours eu des retombées positives sur le rapport que j'avais avec mon mari (...) » (italiques ajoutés).
85.L'interrogation entre parenthèse « (sexuelle ?) » a été ajoutée par la partie requérante.
86.La partie requérante se réfère également à des passages extraits d'un autre livre publié sur le foyer (« Il Forteto », Florence, 1998).
87.La partie requérante cite ainsi, entre autres, les passages suivants à propos de la situation problématique de certains adultes présents dans le foyer:
« Donc chacun d'entre eux décida de vivre avec les autres une expérience commune qui l'enrichissait et qui résolvait la pauvreté affective qui l'avait motivé » (p. 94). « Ainsi chaque membre trouva et trouve, en réalisant cette expérience, ce sens d'appartenance, de cohésion et d'amour qui ailleurs, dans la famille d'origine, lui étaient exclus » (p. 95).
88.A propos du langage prétendument vulgaire employé dans le foyer :
« Le lexique du Forteto est haut en couleur (gros mots) ». Ces derniers mots entre parenthèse ont été rajoutés par la partie requérante.
89.A propos des autorités impliquées dans la procédure pénale ayant concerné certains des responsables du foyer :
« Beaucoup d'années se sont écoulées et l'affaire s'est révélée plus claire au fur et à mesure que les preuves des machinations ourdies à leur encontre, qui aujourd'hui encore sont conservées dans la villa, étaient recueillies. Même par cela ils démontrent un esprit chrétien que, franchement, j'envie. Aujourd'hui ils pourraient facilement engager une action pénale ou en réparation même à l'encontre de certains magistrats, mais ils ne le font pas (...). En ce temps-là le comportement de la magistrature fut schizophrène; tandis que celle-ci accusait le Forteto par le biais du parquet de Florence, elle continuait à confier des enfants à cette structure par le biais du tribunal pour enfants. Sam fut confié à Rodolfo précisément pendant ces jours-là » (p. 31).
90.A propos de la façon dont les enfants sont traités :
« (...) Un garçon Down (Sam) (...) qui, je vous assure, est vraiment poussé au travail » (p. 64 ; le prénom a été ajouté par la partie requérante ; en revanche, celle-ci a omis de préciser qu'il ne s'agit pas d'une seule phrase et les points de suspension ne figurent pas dans la citation faite par la partie requérante).
« Ici l'on travaille beaucoup, constamment, durement » (...) (p. 109).
91.Il y a lieu de relever enfin que les rapports entre certains responsables du foyer, qui ont en charge les enfants de la première requérante, et cette dernière se sont récemment détériorés et que ceux-ci ont porté plainte à son encontre, en l'accusant de les avoir notamment menacés et agressés verbalement et physiquement, avec l'assistance, au moins dans un cas de son ex-époux, avec lequel, selon les responsables du foyer, elle serait en réalité restée en contact.
B.Eléments de droit interne
92.Aux termes de l’article 330 du Code civil italien :
« Il giudice puó pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puó ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare. »
Traduction :
« Le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige les devoirs ou abuse des pouvoirs en découlant, avec un préjudice grave pour l’enfant.
Dans ce cas, pour des raisons graves, le juge peut ordonner l’éloignement de l’enfant de sa résidence familiale. »
93.En outre, l’article 333 du Code civil dispose ce qui suit :
« Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puó adottare i provvedimenti convenienti e puó anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. »
Traduction :
« Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable pour l’enfant, le juge, suivant les circonstances, peut adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner son éloignement de la résidence familiale.
Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. »
94.Par ailleurs, la loi n° 184 du 4 mai 1983, régissant l’adoption et le placement des mineurs, prévoit notamment que le mineur privé temporairement d’un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, à une communauté de type familial ou, le cas échéant, à un foyer (article 2).
95.En particulier, l’article 4 de cette même loi stipule notamment que la décision ordonnant le placement de l’enfant doit indiquer entre autres la durée prévisionnelle du placement (par. 3). En outre, l’article 12 dispose notamment que lorsque les investigations ont révélé l’existence de parents ou d’autres membres de la famille jusqu’au quatrième degré ayant maintenu des relations significatives avec le mineur et dont la résidence est connue, le président du tribunal en ordonne la comparution (par. 1). Après l’audition, le président du tribunal peut leur impartir les instructions nécessaires à garantir au mineur l’assistance morale et matérielle, l’instruction et l’éducation (par. 3).
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
96.La Commission a déclaré recevables :
-le grief des premiers requérants concernant la suspension de l'autorité parentale de la première requérante et l’éloignement de ses enfants ;
-le grief des premiers requérants concernant la solution choisie par les autorités, à savoir le placement dans le foyer « Il Forteto » ;
-le grief des premiers requérants concernant l'interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants ainsi que l'impossibilité pour la première requérante de rencontrer son enfant cadet ;
-le grief des premiers requérants portant sur une prétendue discrimination ;
-le grief des premiers requérants portant sur la durée de la procédure ;
-les griefs des premiers requérants se référant aux traitements dont les enfants de la première requérante auraient fait l'objet dans le foyer en cause ;
-l'allégation des premiers requérants selon laquelle la scolarisation des enfants ne serait pas assurée ;
-l'allégation de la deuxième requérante selon laquelle d’une part, elle n'aurait jamais été entendue et, d’autre part, la possibilité de lui confier les enfants n'aurait jamais été prise en considération.
97.Par ailleurs, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief des requérantes tiré d'une prétendue violation de l'article 3 de la Convention, dont elles seraient victimes personnellement en raison des désagréments subis tout au long de la procédure ; en effet, ce nouveau grief n'a été soulevé pour la première fois que le 8 septembre 1998 et ne fait donc pas partie des griefs objet des présentes requêtes et communiqués au gouvernement défendeur les 10 mars et 8 juillet 1998 (voir supra, par. 8, 10 et 11).
B.Points en litige
98.Par conséquent, la Commission est appelée à rechercher s'il y a eu en l'occurrence :
-violation, quant aux premiers requérants, de l'article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante ainsi que de l’éloignement de ses enfants ;
-violation, quant aux premiers requérants, de l’article 8 de la Convention en raison de la solution choisie par les autorités, à savoir le placement dans le foyer « Il Forteto » ;
-violation, quant aux premiers requérants, de l’article 8 de la Convention en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants ainsi que de l'impossibilité pour celle-ci de rencontrer son enfant cadet;
-violation, quant aux premiers requérants, de l’article 14 de la Convention ainsi que de l’article 6 par. 1 en raison de la durée de la procédure ;
-violation, quant aux enfants de la première requérante, de l'article 3 de la Convention ;
-violation, quant aux premiers requérants, de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention ;
-violation, quant à la deuxième requérante, de l'article 8 de la Convention.
C.Sur la violation de l’article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante ainsi que de l’éloignement de ses enfants
99.Les premiers requérants se plaignent en premier lieu de la décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997 de suspendre l’autorité parentale de la première et de la séparer de ses enfants.
100.Les premiers requérants font valoir également que la décision du tribunal pour enfants du 9 septembre 1997 ne prévoit aucune durée pour le placement des enfants, cela en dépit du fait que l'article 4 de la loi n° 184 de 1983 dispose que la décision de placement doit indiquer sa durée prévisionnelle.
101.A cet égard, les premiers requérants invoquent l’article 8 de la Convention.
102.Cette dernière disposition stipule ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. »
103.Le gouvernement défendeur soutient d'emblée que la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est illégale dans la mesure où elle a admis que la première requérante était habilitée à saisir la Commission également au nom de ses deux enfants. En effet, le Gouvernement fait valoir à cet égard que la première requérante n'aurait jamais déclaré recourir également au nom et pour le compte de ses enfants et, en outre, que celle-ci ayant perdu l'autorité parentale du fait de la décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997, elle n'aurait de toute façon pas le droit de le faire.
104.Le Gouvernement fait valoir ensuite que les mesures litigieuses étaient pleinement justifiées dans l’intérêt des enfants compte tenu de la dégradation de leur environnement familial et de leurs droits fondamentaux, précisément enfreints par la requérante. Le Gouvernement soutient, en outre, que l'état de santé des enfants est très satisfaisant et évolue de façon positive, sous le contrôle des services compétents et conformément à toute disposition protégeant les mineurs (« in linea con le esigenze di ogni norma che si preoccupi e tuteli i minori »).
105.Le Gouvernement souligne par ailleurs que le recours de la première requérante, daté du 3 décembre 1997, a en fait été examiné, plus précisément à l'audience du 15 janvier 1998, à l'issue de laquelle l'instruction de l'affaire a débuté.
106.D'une façon plus générale, le Gouvernement souligne que les précautions adoptées par les autorités sont pleinement justifiées par la gravité de l'affaire, confirmée par les accusations qui viennent d'être portées à l'encontre de la première requérante et de son ex-époux. D’autre part, le tribunal ne s’est pas borné à ordonner l’éloignement des enfants, mais il a aussi pris toutes les mesures nécessaires à leur rendre une stabilité psychologique, cela également par le biais d’une reconstitution de relations avec les parents naturels.
107.Les premiers requérants s’opposent à cette thèse.
108.Quant à l'exception soulevée par le Gouvernement au titre du locus standi accordé par la Commission aux enfants de la première requérante, la Commission relève que la formule de la première requête indique bien, parmi les parties requérantes, les enfants de la première requérante, avec la mention du même avocat aux fins de leur représentation dans la procédure devant la Commission. Elle note également que les requérantes ont qualifié la deuxième requête de « suite » de la première, en se référant expressément au contenu de cette dernière.
109.La Commission se rapporte également à sa décision sur la recevabilité, où elle a rappelé que rien ne s'oppose à ce que des mineurs saisissent seuls la Commission, même, et à plus forte raison, s'ils sont représentés par une mère en conflit d'intérêts avec les tuteurs que les pouvoirs publics ont chargé de gérer à sa place les intérêts des enfants (voir, mutatis mutandis, n° 10929/84, déc. 10.3.86, D.R. 46, pp. 155, 174 et 175). La Commission observe, de surcroît, qu'il est tout à fait logique que dans des cas pareils le parent naturel, en conflit avec les autorités dont il critique le comportement à la lumière des droits garantis par la Convention, soit autorisé à saisir la Commission également au nom et pour le compte de ses enfants, puisque personne d'autre ne pourrait le faire de sorte que les enfants se trouveraient privés de protection face aux agissements des autorités. Par conséquent, peu importe que la mère ait été privée de l'autorité parentale, qui est d'ailleurs l'un des faits générateurs du conflit qu'elle porte devant les organes de la Convention. En effet, seule suffit, dans l'optique des organes de la Convention, sa qualité de mère naturelle pour lui donner le pouvoir de saisir la Commission également au nom de ses enfants afin d'en protéger les intérêts à eux propres. D'ailleurs, les conditions régissant les requêtes individuelles aux termes de l'article 25 ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs au locus standi. Les normes juridiques internes en la matière peuvent servir des fins différentes de celles de l'article 25; s'il y a parfois analogie entre les buts respectifs, il n'en va pas forcément toujours ainsi (voir Cour eur. D.H., arrêt Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A n° 142, p. 15, par. 31). Dès lors cette exception du gouvernement défendeur ne peut pas être retenue.
110.La Commission observe ensuite qu'il n'a pas été contesté devant elle que lesdites mesures poursuivaient un but légitime, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention: en effet, elles tendaient « à la protection de la santé ou de la morale » et « à la protection des droits et libertés d'autrui », en ce qu'elles visaient le bien-être des enfants de la première requérante. Il n'a pas été contesté non plus que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi au sens de cette même disposition, en l'occurrence, les articles 330 et 333 du Code civil ainsi que la loi n° 184 de 1983.
111.Toutefois, encore faut-il que l'ingérence dans le droit des premiers requérants au respect de leur vie familiale soit « nécessaire dans une société démocratique », au sens du même paragraphe 2 de l'article 8. En d'autres termes, il y a lieu d'examiner les décisions incriminées « à la lumière de l'ensemble de l'affaire et de déterminer si les motifs invoqués à l'appui des ingérences en cause sont 'pertinents et suffisants' » (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n° 1 du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68). D'ailleurs, « l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et de solidité » (ibidem, p. 33, par. 72).
112.A cet égard, la Commission rappelle également qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n° 2 du 27 novembre 1992, série A n°250, pp. 35-36, par. 90). A cette fin, une importance particulière doit être attachée « à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, (...) l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant » (voir Cour eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège précité, p. 1008, par. 78). En outre, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55).
113.La Commission note qu’il ressort clairement du dossier que la situation familiale des premiers requérants s'était fortement détériorée et pendant très longtemps, les enfants étaient restés confrontés à des situations sans doute préjudiciables pour leur développement, telle la violence croissante des rapports entre leurs parents ou encore les difficultés grandissantes de la mère à s’en occuper de façon efficace et conforme à leurs intérêts, même après sa séparation de son époux. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte également du traumatisme subi par le fils aîné suite aux violences de nature pédophile dont il avait fait l’objet. Dans ces conditions, la Commission considère qu’une ingérence des autorités, en l’occurrence l’éloignement des enfants de leur famille et donc leur séparation de la première requérante, se justifiait en vue de protéger les intérêts des enfants. Elle considère également que la question de l’absence d’indications quant à la durée prévisionnelle du placement des enfants, prescrite par l’article 4 de la loi n° 184 de 1983, n’est pas, en l’état actuel du dossier, pertinente à cet égard.
CONCLUSION
114.La Commission conclut, par 24 voix contre 1, qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante ainsi que de l’éloignement de ses enfants.
D.Sur la violation de l’article 8 de la Convention en raison du placement des enfants dans le foyer « Il Forteto »
115.Les premiers requérants se plaignent en deuxième lieu de ce que la solution choisie par le tribunal, à savoir le placement dans un foyer où travaillent des personnes ayant subi les mêmes violences que l’enfant aîné, est tout à fait inadéquate et contraire à l’article 8 de la Convention. Ils soutiennent, à cet égard, que justement parce que l’enfant aîné a subi de telles expériences, il n’aurait pas dû être placé dans un environnement aux antécédents aussi lourds.
116.En outre, selon les premiers requérants lors de la visite dans le foyer des consuls belges en poste à Florence et à Milan, ceux-ci auraient en fait rencontré des enfants dont la physionomie ne correspond pas à celle des siens.
117.Le gouvernement défendeur soutient en premier lieu que « Il Forteto » est aujourd'hui différent de l'ancien foyer impliqué dans les chroniques de la presse (« cronache giornalistiche ») relatées par la requérante. Le Gouvernement semble soutenir également que l’issue de la procédure devant la cour d’appel démontre le peu de gravité des accusations portées à l’époque à l’encontre de « Il Forteto ». Il s'agit en réalité, selon le Gouvernement, d'une grande communauté, dotée d'une importante capacité de rééducation et de récupération des cas les plus difficiles. Or, selon le Gouvernement, l'état psychologique difficile des enfants, issus d'une famille à problèmes, a requis, comme l'ont recommandé les experts, le placement auprès d'un foyer plutôt que dans une famille.
118.Le Gouvernement observe qu'au demeurant, la première requérante a relaté des faits remontant à vingt ans. Ces faits ainsi que le procès sont également examinés par des journalistes connus qui sont en train de préparer un livre blanc destiné, selon eux, sur la base également des éléments recueillis, à rendre justice à la communauté « Il Forteto ». La requérante a, d'ailleurs, librement interprété des extraits d'un livre déjà publié sur le foyer en question, dans la mesure, par exemple, où elle cite le passage « l'amitié (sexuelle ?) avec les garçons du groupe (...) », alors que l'interrogation entre parenthèses, ajoutée gratuitement par la partie requérante, n'apparaît pas dans le texte original.
119.En réalité, selon le Gouvernement, la communauté « Il Forteto » jouit de la confiance des autorités locales de la région de Toscane. Cette communauté, ouverte au public, peut être visitée librement. Elle accueillit des journalistes, des parlementaires, des psychologues et des psychiatres mondialement connus, ainsi que des artistes , telle qu'une soprano qui y tient ses répétitions. « Il Forteto » a également fait l'objet de plusieurs reportages, réalisés, entre autres, par un journaliste de la télévision très connu, M. Vannucchi, lequel s'y est rendu en compagnie de sa famille. C'est lui, avec son épouse B. Barsantini, journaliste elle aussi de la télévision, l’auteur du premier livre auquel se réfère la requérante (accompagné de photos du fameux photographe D. Ricci). L'Université « Sacro Cuore » de Rome s'intéresse à ce foyer et bientôt un essai le concernant paraîtra aux éditions « Il Mulino ». En outre, un colloque a eu lieu les 23 et 24 octobre 1998 à ce même foyer et sur son initiative, ayant pour sujet le placement des enfants en famille. Par ailleurs, le foyer organisera bientôt des activités de préparation pour des couples souhaitant se voir confier la garde d'enfants (le Gouvernement ajoute qu'un autre livre concernant « Il Forteto » paraît ces jours-ci ; il a été écrit par L. Caselli et la préface porte la signature de A. Di Pietro, sénateur).
120.Par conséquent, ce qui est dénoncé dans les requêtes paraît en contradiction avec les initiatives du foyer, lesquelles indiquent une transparence et une disponibilité à subir un contrôle total des autorités compétentes. D’ailleurs, le Gouvernement fait valoir que les circonstances de la visite du consul belge relatées par la requérante sont erronées. Le consul, accompagné de son épouse, a pu voir les enfants de la première requérante, en la présence du tuteur, d’un avocat ainsi que de la famille à laquelle ils ont été confiés.
121.Les premiers requérants soulignent d'abord que ce que le Gouvernement qualifie de « chroniques de journalisme », constitue en réalité un arrêt de condamnation prononcé à l'encontre de deux personnes qui occupent toujours des postes de responsabilité au sein du foyer. Ainsi, c'est justement l'une de ces deux personnes qui a représenté le foyer lors de la réunion du 8 septembre 1997. D'ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas le fait que deux personnes condamnées pour abus sexuels sur des mineurs, bien qu'il y a quinze ans, puissent continuer à occuper des postes de responsabilité au sein d'une structure qui accueillit des enfants ayant subi des abus sexuels dans 90 % des cas. En revanche, aucune recherche n'a été menée pour trouver une solution alternative au foyer, auprès d'une famille d'accueil.
122.Les premiers requérants font valoir ensuite que, si une expérience comme celle que font les personnes confiées audit foyer peut aider, par exemple, des toxicomanes, elle est totalement inadaptée par rapport à des enfants ayant fait l'objet, dans le passé, de mauvais traitements ou de violences de nature sexuelle, ou des enfants handicapés. A cet égard, ils soulignent que le Gouvernement n'a produit aucun élément concret relatif à l'état de santé de ses enfants après leur placement dans le foyer mis en cause. Ceux-ci n'ont en réalité jamais pu être examinés par un personnel médical impartial et avec la participation d'experts privés.
123.La partie requérante se déclare, par ailleurs, certaine qu'un dessein médical, politique et juridique se cache derrière les événements de « Il Forteto ». Toute la magistrature y serait impliquée. La partie requérante souligne, de surcroît, que le but de la coopérative « Il Forteto » est de créer une nouvelle structure mêlant religion, sexe et politique avec des intérêts économiques, dont la destruction des liens affectifs serait le but principal. Selon la partie requérante, ces éléments ressortiraient clairement des différents livres concernant le foyer, dont elle cite de nombreux extraits (voir supra, par. 74-79).
124.La Commission relève qu’il ressort du dossier qu'en 1985, deux des principaux responsables du foyer ont été condamnés pour mauvais traitements et pour avoir abusé sexuellement de personnes handicapées présentes dans le foyer (une copie intégrale de l’arrêt, dont le dispositif est résumé supra, aux par. 73 et 74, figure parmi les pièces versées au dossier). En outre, il n’est pas contesté que plusieurs des personnes travaillant dans le foyer ou qui y sont accueillies ont fait l’objet par le passé de violences de nature pédophile.
125.La Commission observe par ailleurs que certains des arguments avancés par la partie requérante constituent des pures spéculations qui ne se fondent sur aucun élément concret. Il en va ainsi lorsque la partie requérante soutient qu'un « dessein médical, politique et juridique » se cacherait derrière les événements de « Il Forteto » et que « toute la magistrature » y serait impliquée. La Commission estime en outre que certains des passages que la partie requérante a extraits des livres publiés sur « Il Forteto », déplacés de leur contexte, rapportés d'une manière parfois inexacte et ne contenant aucun élément concret se référant directement aux faits dénoncés, ne paraissent pas pertinents.
126.Certes, le fait que les deux responsables susmentionnés occupent toujours des postes importants au sein du foyer, l'un d'entre eux ayant même participé à la réunion des assistants sociaux et médecins à l'issue de laquelle, le 8 septembre 1997, ceux-ci ont recommandé au tribunal de placer les enfants dans le foyer en question, est de nature, aux yeux de la Commission, à susciter des doutes. Il en va de même de ce qu’à aucun moment de la procédure litigieuse, les autorités compétentes n’ont montré avoir eu connaissance de tels précédents et n’ont fait état de circonstances, telle une réhabilitation des deux responsables en question, susceptibles de démontrer que pareils incidents étaient du domaine du passé. Il y a lieu de relever enfin que le gouvernement défendeur, qui s'est borné à évoquer notamment des chroniques de la presse en cherchant en même temps à diminuer la portée de l’arrêt de condamnation définitif en question, n’a fourni aucun éclaircissement pertinent à cet égard.
127.La Commission observe toutefois que les enfants de la première requérante n’ont pas été confiés aux deux responsables mis en cause. En outre, les faits objet de la condamnation de ces derniers remontent effectivement à vingt ans et aucun élément du dossier ne permet de conclure que les deux personnes en cause se soient ultérieurement rendues responsables d’autres agissements du même genre et, surtout, qu’elles aient un contrôle direct sur les enfants ou une influence déterminante sur le couple auquel ils sont confiés. Au demeurant, l’amélioration de l’état de santé des enfants, qui semble être confirmée par plusieurs éléments ressortant du dossier, paraît de nature à écarter le risque que le choix des autorités en faveur de « Il Forteto » s’avère manifestement contraire aux intérêts des enfants.
128.Dès lors, la Commission estime qu’en dépit des doutes qu’elle a exprimés ci-dessus, le choix des autorités nationales n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et en l’état actuel du dossier, dépassé la marge d’appréciation que leur laisse l’article 8 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 20, par. 55).
CONCLUSION
129.La Commission conclut, par 13 voix contre 12, qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention en raison du placement des enfants dans le foyer « Il Forteto ».
E.Sur la violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants, y compris la question de la suspension des rencontres programmées entre la première requérante et son enfant cadet
130.Les premiers requérants se plaignent enfin de l’interruption totale des contacts entre la première requérante et ses enfants. De plus, la première requérante se plaint du manque d'informations concernant l'état de santé réel de ses enfants depuis leur arrivée dans la coopérative « Il Forteto ». Ils allèguent également n'avoir pas pu, dans le cadre de la procédure devant ce tribunal, jouer un rôle suffisamment important et de ce que l’enfant aîné n’aurait jamais été entendu. En outre, la première requérante se plaint aussi de n'avoir jamais pu voir son fils cadet malgré la possibilité énoncée dans la décision du tribunal pour enfants de Florence du 9 septembre 1997. Les premiers requérants allèguent de ce fait la violation de l’article 8 de la Convention.
131.Quant à l'interruption des contacts entre la première requérante et son fils aîné, le Gouvernement observe notamment que cette mesure devint nécessaire en raison des conditions psychiques précaires de l'enfant et de la nécessité pour les experts de connaître et évaluer ses sentiments.
132.Quant à la suspension des rencontres déjà programmées entre la première requérante et son fils cadet, le Gouvernement soutient que cette mesure se justifie pleinement compte tenu des exigences de l'enquête, découlant tout particulièrement des symptômes d'abus sexuels dans l'environnement familial manifestés par l’enfant cadet.
133.Les premiers requérants font valoir notamment que l’on voit mal quel préjudice aurait pu causer à l'enquête une rencontre d'une heure entre la première requérante et son enfant cadet, qu'elle n'a plus vu depuis un an.
134.La Commission rappelle avant tout que la prise en charge d'un enfant doit être vue normalement comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau le parent naturel et l'enfant (arrêt Olsson c. Suède n° 1 précité, p. 36, par. 81). En outre, « l’extinction de tout droit parental en matière de visites ne cadrerait guère avec des notions fondamentales de la vie familiale ni avec les liens familiaux que l’article 8 de la Convention tend à protéger » (voir Cour eur. D.H., arrêt O. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, par. 58, p. 26).
135.La Commission considère que si une interruption temporaire des contacts se justifiait sans nul doute dans un premier temps, comme l’a souligné à juste titre le gouvernement défendeur, en vue de donner aux enfants le temps de prendre du recul par rapport à la situation dramatique dont ils venaient de sortir, le prolongement de cette interruption au-delà d’une certaine limite ne paraît plus justifié. En particulier, la Commission relève d’abord que la possibilité de rencontres entre la première requérante et son enfant aîné ne semble avoir jamais été prise en compte, ce qui ne cadre guère avec les principes ci-dessus exposés. Elle note ensuite que ce n’est qu’en mars 1998 que le tribunal a fait état de la nécessité d’un travail de préparation en vue de rencontres avec l’enfant cadet, donc six mois après la décision du 9 septembre 1997 prévoyant la possibilité de telles rencontres. Par ailleurs, après le recours de la première requérante du 3 décembre 1997 et la réunion du 15 janvier 1998, aucun autre acte d'instruction ne semble avoir été accompli. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’ « un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps » (voir Cour eur. D.H., arrêt W. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 29, par. 65).
136.La Commission est tout à fait consciente du caractère particulièrement grave de la situation des enfants de la première requérante et ne met pas en question la nécessité d’adopter une série de précautions découlant des souffrances et des traumatismes auxquels les enfants ont été assujettis, cela également quant au programme de rencontres entre la mère et les enfants (tels un travail de préparation des rencontres et un suivi ainsi qu’une présence constante de spécialistes). La Commission considère cependant injustifiée la rupture totale des relations qui, de fait, ressort du dossier. Elle l’est d’autant plus dans la présente affaire si l’on prend en compte les deux éléments suivants :
-les craintes de la requérante, exprimées notamment lors de la réunion du 15 janvier 1998, quant aux précédents de certains responsables du foyer, par rapport auxquelles le tribunal pour enfants de Florence n’a jamais réagi et n’a entrepris aucune démarche concrète en vue de les dissiper ;
-le fait qu’aucun rapport médical complet et approfondi concernant l'état de santé des enfants n’ait jamais été porté directement à la connaissance de la première requérante et qu’aucun expert privé ou l’avocat de la première requérante n’aient pu effectuer personnellement des vérifications ; ce n’est en fait qu’au mois de novembre 1998 que le gouvernement défendeur a fait parvenir à la Commission des renseignements plus détaillés concernant l’état de santé des enfants et que ceux-ci ont été transmis par la Commission à la partie requérante.
137.Or une mesure aussi stricte que l’interruption totale des contacts ne saurait être admise que dans des cas exceptionnels (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt B. c. Royaume Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, par. 77, p. 79), ce qui dans le cas d’espèce doit être exclu : en effet, si les autorités ont fait état de négligences répétées de la part de la première requérante dans la manière où elle s’est occupée de ses enfants, de son état psychologique fragile ainsi que de son incapacité à fournir aux enfants une éducation adéquate, ces éléments et les autres ressortant du dossier en son état actuel ne permettent pas, de l’avis de la Commission, de conclure qu’on puisse imputer à la première requérante une absence totale d’intérêt pour ses enfants ou des agissements volontairement préjudiciables à l’égard de ceux-ci. Au demeurant, les autorités elles-mêmes ont envisagé une reprise des contacts du moins avec l’enfant cadet ; en outre, la première requérante a constamment manifesté son souhait de revoir ses enfants et elle a accepté de se soumettre au travail de préparation mis en place par les services sociaux.
138.La Commission estime de surcroît qu’une interruption totale des contacts paraît en l’espèce d'autant plus injustifiée que la première requérante exprime des doutes sur le lieu de placement choisi par les autorités, lesquels paraissent compréhensibles compte tenu des précédents desdits responsables du foyer et de l’absence d’informations directes concernant l’état de santé des enfants.
139.Pareille conclusion vaut également pour la suspension des rencontres déjà programmées entre la première requérante et son fils cadet. A cet égard, la raison invoquée par les autorités, à savoir l'ouverture d'une enquête visant en réalité l'ex-époux de la requérante paraît mince, compte tenu de ce que le procureur de la République près le tribunal de Florence n'a mentionné aucun élément concret à la charge de la première requérante, en se bornant à alléguer, selon ses propres termes, que l'on ne pouvait pas exclure que l'accusation puisse par la suite être étendue à la mère. La Commission note, de surcroît, que le tribunal pour enfants a immédiatement donné suite à la demande du procureur, sans même demander quels éléments avaient été recueillis à l'encontre de la première requérante. Or on voit mal quel préjudice pour le fils cadet aurait pu comporter une rencontre d'une heure dans un environnement neutre et en présence de nombreux assistants sociaux et spécialistes, qui auraient pu facilement interrompre la rencontre au cas où elle se serait révélée préjudiciable pour l'enfant.
140.La demande de la première requérante de voir ses enfants paraît donc raisonnable et les refus réitérés des autorités d'y accéder injustifiés. La Commission relève également une contradiction entre la volonté, dont fait état le gouvernement défendeur, de favoriser la reprise des contacts entre la première requérante et ses enfants, ainsi que l’attitude du tribunal et des services sociaux en principe favorables à des rencontres pour le moins avec l’enfant cadet, d’une part, et, d’autre part, le retard avec lequel le travail de préparation a débuté, le report répété des rencontres et l’attitude rigide du parquet vis-à-vis d’une reprise des contacts en l’absence d’éléments concrets concernant la mère.
141.Il convient de rappeler enfin que « les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement réussi se trouveront par la force des choses affaiblis si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés » (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n° 1 précité, par. 81, p. 37).
CONCLUSION
142.La Commission conclut, par 21 voix contre 4, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention, en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants, y compris la suspension des rencontres programmées entre la première requérante et son enfant cadet.
F.Sur la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention
143.Les premiers requérants allèguent ensuite une violation de l’article 14 de la Convention.
144.Ils se plaignent également de la durée de la procédure en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
145.Quant à l'article 14 de la Convention, cette disposition prévoit notamment que :
« la jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) ».
146.Par ailleurs, l'article 6 par. 1 de la Convention stipule notamment que :
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
147.Le gouvernement défendeur n’a pas pris position à cet égard.
148.La Commission estime que l'article 14 de la Convention n'a aucune incidence dans le cas d'espèce. En effet, cette disposition protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 20, par. 49). Or les premiers requérants n'ont indiqué à aucun moment, qu'ils auraient été traités d'une manière discriminatoire par rapport à d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue.
149.Par ailleurs, pour ce qui est du grief tiré d'une prétendue violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Commission rappelle que vu l'enjeu pour les premiers requérants et le caractère potentiellement irréversible et définitif des mesures en cause, un respect effectif du droit à la vie familiale impose aux autorités nationales d'agir avec une diligence exceptionnelle et de se prononcer à bref délai (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions n° 13, p. 1010, par. 88). Il s'ensuit que dans les circonstances propres à la présente affaire, en particulier quant au fait que le recours du 3 décembre 1997 ne semble avoir eu à ce jour aucune suite concrète, la question de la durée de la procédure doit être considérée comme étant absorbée par les questions ayant trait à l'article 8 de la Convention, examinées ci-dessus.
CONCLUSION
150.La Commission conclut à l’unanimité qu’aucune question séparée ne se pose au regard des articles 14 et 6 par. 1 de la Convention.
G.Sur la violation de l'article 3 de la Convention en raison des traitements auxquels les enfants de la première requérante seraient prétendument soumis au sein du foyer en cause
151.La première requérante, au nom de ses enfants, se plaint également d'une violation de l'article 3 de la Convention, en ce qu'elle craint que dans la coopérative « Il Forteto » ses enfants soient soumis à des traitements douteux. En outre, selon elle, le risque que ses enfants subissent à nouveau des violences de nature pédophile ou soient exposés à un environnement marqué dans le passé, au moins quant à certains des membres de la coopérative, par de telles expériences, serait en soi contraire à l'article 3 de la Convention.
152.A cet égard, elle se réfère à des témoignages concernant notamment un épisode où elle aurait croisé, alors qu'elle était accompagnée d'une autre personne, son fils cadet dans un supermarché de la zone, lequel ne l'aurait même pas reconnue.
153.L'article 3 de la Convention stipule que :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
154.Sur ce point, le Gouvernement se fonde en substance sur les observations déjà exprimées quant à la prétendue fiabilité totale de « Il Forteto ».
155.La première requérante s'oppose à cette thèse. La partie requérante soutient, en outre, que le foyer en question se présente comme un centre d'expérimentation psychologique où, dès le début des années quatre-vingts, médecins spécialisés et assistants sociaux ont introduit des enfants « particuliers » afin d'aider des adultes atteints de graves pathologies de comportement ou mentales. Depuis plus de vingt ans, une expérience de rééducation de personnes ayant des graves problèmes serait en cours. Les résultats économiques du développement agricole important de la coopérative ont cependant fait oublier qu'il n'est pas licite d'utiliser des enfants pour de tels buts. La partie requérante se réfère encore une fois à des extraits de livres concernant le foyer (voir supra, par. 84-90).
156.Quant à la possibilité de la première requérante de recourir à la Commission au nom de ses enfants, la Commission renvoie à ce qu'elle a déjà précisé à cet égard (voir supra, par. 108-109).
157.La Commission rappelle qu'en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 3 de la Convention, les organes de la Convention se rallient « au principe de la preuve 'au-delà de tout doute raisonnable' ». Pareille preuve peut néanmoins « résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte » (voir Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 161, p. 65).
158.La Commission réitère ce qu'elle a exprimé ci-dessus également à propos de cette partie de la requête, à savoir que la citation, par la partie requérante, de passages extraits des deux livres précités publiés au sujet de «Il Forteto» n'apporte pas d'éléments pertinents.
159.Il est vrai que certains des témoignages produits par la première requérante demeurent inquiétants.
160.Toutefois, le dossier ne contient aucun élément tangible de nature à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que les enfants sont soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. En d'autres termes, les craintes de la requérante, bien que compréhensibles dans une certaine mesure, ne suffisent pas, à elles seules, pour qu'une violation de l'article 3 puisse être tenue pour établie. D'ailleurs, aucune plainte pénale n'a été déposée par la première requérante à cet égard.
CONCLUSION
161.La Commission conclut, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
H.Sur la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention
162.Les premiers requérants se plaignent enfin de ce que les enfants ne seraient plus scolarisés et de ce que leur éducation semble être assurée uniquement à l'intérieur du foyer. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
163.Cette dernière disposition dispose notamment que :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ».
164.Le Gouvernement précise que les affirmations des premiers requérants ne correspondent pas à la réalité, étant donné que les enfants sont constamment suivis et il est tenu compte de leur intérêt exclusif. Le Gouvernement fait valoir également qu’un certain délai dans la scolarisation du fils aîné était inévitable compte tenu de sa situation personnelle délicate et de la nécessité, en découlant, de procéder graduellement à sa réinsertion dans un milieu scolaire.
165.Pour sa part, la première requérante observe que le Gouvernement n'a pas précisé à partir de quelle date les enfants ont recommencé à suivre des cours à l'école.
166.Il est vrai qu'au vu du dossier, les enfants n'ont pas été scolarisés dès leur arrivée au foyer. Toutefois, il est certain qu'à partir du mois d’octobre 1997 le fils aîné, d'âge scolaire, a bien recommencé à fréquenter l’école. En outre, un certain délai pouvait s’expliquer compte tenu de la situation dramatique dont les enfants venaient de sortir. Dans ces conditions et à la lumière des autres éléments produits par le gouvernement défendeur à cet égard, les craintes de la première requérante ne paraissent plus fondées.
CONCLUSION
167.La Commission conclut à l’unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.
I.Sur la violation de l'article 8 de la Convention par rapport à la situation de la deuxième requérante
168.Enfin, la deuxième requérante se plaint de ce que l'article 12 de la loi n° 184 de 1983, privilégiant le placement auprès de membres proches de la famille dont la résidence serait connue, n'aurait pas été appliqué puisque la possibilité de lui confier les enfants n'aurait jamais été prise en considération. Elle allègue en outre qu'elle n'aurait jamais été entendue.
169.Le Gouvernement soutient que ce grief n'est pas fondé, étant donné que la demande de la deuxième requérante a bien été examinée et que les autorités compétentes ont prévu une reprise graduelle des rapports entre les enfants et leur grand-mère, compte tenu également de ce que celle-ci s'est dite être dans l'ignorance de ce qui était arrivé aux enfants. La deuxième requérante a, en outre, bien été entendue, plus précisément à l'audience du 12 juin 1998.
170.La deuxième requérante fait valoir que sa première demande d'obtenir la garde des enfants, déposée le 14 octobre 1997, n'a jamais été examinée. La partie requérante allègue également qu'en vertu de la Convention de la Haye de 1960, les autorités belges auraient dû être contactées compte tenu de ce que les enfants de la première requérante ont aussi la nationalité de ce pays. A cet égard, la partie requérante souligne le risque que d'autres enfants provenant de pays communautaires et gardés dans le même foyer pourraient se trouver dans la même situation.
171.La Commission rappelle avant tout « qu'elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'elle n'est pas compétente pour faire application d'autres conventions internationales en tant que telles » (voir N° 21072/92, déc. 16.1.95, D.R. 80-A, pp. 89, 93). Elle n'a donc aucune compétence, en l'espèce, pour contrôler le respect de la Convention de la Haye de 1960. Par ailleurs, il est évident que les autres enfants non identifiés, auxquels se réfère la partie requérante, ne sont pas requérants devant la Commission dans le cadre de la présente affaire.
172.La Commission rappelle ensuite que « la 'vie familiale' au sens de l'article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants. Le 'respect' de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports » (voir Cour eur. D.H., arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 21, par. 45).
173.La Commission relève d'abord qu'il ressort du dossier que la deuxième requérante a effectivement été entendue par le tribunal pour enfants de Florence, comme l'a précisé le Gouvernement. La Commission estime ensuite que la décision des autorités de ne pas donner suite à la demande de la deuxième requérante en vue de prendre en charge les enfants s'appuie sur des motifs pertinents, en particulier l'inopportunité pour les autorités compétentes de perdre tout contrôle direct sur la situation des enfants. A ce propos, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que dans les circonstances de la présente affaire une ingérence des autorités compétentes était, en soi, sans doute nécessaire et justifiée.
174.Par ailleurs, la Commission estime que le comportement de la deuxième requérante est peu cohérent: en effet, il est difficile de comprendre pour quel motif celle-ci a refusé toute activité de préparation avant de revoir les enfants, alléguant la distance de son lieu de résidence, alors qu'elle avait demandé à les rencontrer au moins deux fois par semaine.
CONCLUSION
175.La Commission conclut à l’unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne la deuxième requérante.
J.Récapitulation
176.La Commission conclut, par 24 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante ainsi que de l’éloignement de ses enfants (par. 114).
177.La Commission conclut, par 13 voix contre 12, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison du placement des enfants dans le foyer « Il Forteto » (par. 129).
178. La Commission conclut, par 21 voix contre 4, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants, y compris la suspension des rencontres programmées entre la première requérante et son enfant cadet (par. 142).
179.La Commission conclut à l'unanimité qu’aucune question séparée ne se pose au regard des articles 14 et 6 par. 1 de la Convention (par. 150).
180.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention (par. 161).
181.La Commission conclut à l’unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention (par. 167).
182. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne la deuxième requérante (par. 175).
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commissionde la Commission
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE MMES G.H. THUNE ET J. LIDDY
A LAQUELLE MM H. DANELIUS, B. MARXER, D. ŠVÁBY ET
A. PERENIČ DECLARENT SE RALLIER
We have voted against the majority on one point as we consider that there has been a violation of article 8 also as regards the placement of the first applicant’s children in the institution « Il Forteto » (para. 129).
In our opinion it was irresponsible to place children, who obviously were in a vulnerable position, in an institution where two of the senior employees had previously been convicted of ill-treatment and one of them also of sexual abuse. Reference is made to para. 72 and following of the report containing information which could easily create anxiety among parents and other relatives of the children who were placed there.
Furthermore we do not find it established that the Italian authorities took effective measures to avoid the risk of the children being subjected to abuse or ill-treatment.
In our opinion the Italian therefore did not effectively protect the first applicants’ right to respect for their private and family life as provided for by Article 8 of the Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS
A LAQUELLE MM. B. CONFORTI, K. HERNDL
ET M. VILA AMIGÓ DECLARENT SE RALLIER
A mon grand regret, je ne peux souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8.
La question cruciale qui se pose est de savoir si les intérêts supérieurs des enfants justifient que la première requérante soit privée de tout contact avec ceux-ci.
Quant à la personnalité de la requérante et ses capacités éducatives, je me réfère aux paragraphes 34 à 36 du rapport. Je note également que des rencontres entre celle-ci et son fils cadet, sous surveillance, ont été programmées. Toutefois, cette évolution positive de l’attitude des autorités n’a guère trouvé d’écho chez la requérante qui a avancé de nouvelles revendications. Elle a ainsi d’abord demandé que son avocate soit présente et a ensuite refusé de rencontrer son fils cadet hors la présence de l’aîné.
En ce qui concerne le fils cadet de la requérante (S.), celui-ci a manifesté en mars 1998 une attitude de rejet vis-à-vis notamment de sa mère (cf. par. 56 du rapport), et ce à l’âge de quatre ans . Ce phénomène ne laisse pas d’être inquiétant. De plus, il ressort des observations complémentaires du Gouvernement que S., depuis son placement et l’absence de contacts avec sa mère, ne présente plus les symptômes d’anxiété et d’angoisse qu’il manifestait à son arrivée à “Il Forteto”.
Enfin, il ressort de ces mêmes observations complémentaires que l’aîné, G. présentait “des signes marquants de malaises psychologiques ; il craignait notamment d’aborder la réalité extérieure à cause de l’expérience vécue, aggravée par la crainte de représailles physiques et psychologiques de la part de ses parents” et “était terrorisé à l’idée que ses parents le reprennent”.
L’ensemble de ces éléments, émanant de sources diverses dont rien ne permet de mettre en doute la fiabilité, m’amène à la conclusion que, dans l’intérêt des enfants, la plus extrême prudence s’imposait aux autorités compétentes en envisageant une reprise des contacts entre la requérante et ses enfants. Rien dans le dossier ne permet de penser que celles-ci auraient excédé la marge d’appréciation qui leur est reconnue (voir Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen, série A, n° 299. A, par. 55).
Je déplore certes que la première requérante soit privée d’informations à propos de ses enfants. Toutefois, et une fois encore, je dois constater que la requérante est à l’origine de cette situation en raison des accusations gravissimes qu’elle a portées avec légèreté à l’encontre d’”Il Forteto” et de personnes qui y travaillent, d’une part, de son comportement (cf. par. 91 du rapport), d’autre part.
En conclusion, les éléments soumis à la Commission ne permettent pas de conclure à la violation de l’article 8 de la Convention.
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