COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12558/86
S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ........................................ 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-16) ....................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17-31) ...................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 17) ......................................... 5
B. Point en litige
(par. 18) ......................................... 5
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 19-30) ...................................... 5
CONCLUSION
(par. 31) ......................................... 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête ..... 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12558/86, introduite
le 22 novembre 1986, par S. contre l'Italie et enregistrée le
26 novembre 1986.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et
résidant à Camarda (L'Aquila).
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Le cas d'espèce
6. Par recours du 2 juin 1977, M. A. demanda au juge d'instance
("pretore") de L'Aquila de constater qu'il avait acquis par usucapion
plusieurs fonds dont l'un appartenait à la requérante.
7. Le 10 juin 1977, le juge d'instance de L'Aquila ordonna
l'affichage de la demande au greffe et à la mairie, ainsi que sa
publication sur le journal des annonces légales ("foglio degli annunci
legali").
8. Par acte notifié le 24 octobre 1977, la requérante et cinq
autres personnes assignèrent M. A. devant le juge d'instance
("pretore") de L'Aquila en s'opposant aux prétentions de ce dernier.
9. L'instruction débuta à l'audience du 6 décembre 1977, ajournée
au 23 décembre 1977, au motif que le représentant de M. A. ne s'était
pas présenté. Elle se poursuivit lors des audiences suivantes :
7 mars 1978 (audition des demandeurs),
5 mai 1978 (discussion sur l'opportunité d'un transport
sur les lieux),
16 juin 1978 (demande d'audition de témoins présentée par
la partie défenderesse ; la date de l'audience
suivante, fixée au 6 octobre 1978, fut
reportée en raison de la mutation du juge),
19 janvier 1979 (demande d'audition de témoins présentée par
les demandeurs),
23 mars 1979 (le juge fit droit aux demandes d'audition
formulées par les parties ; la date de
l'audience suivante, fixée au 8 juin 1979,
fut reportée d'office),
26 octobre 1979 (renvoyée à la demande des parties),
7 décembre 1979 (audition de cinq témoins),
28 mars 1980 (audition de trois témoins),
11 juillet 1980 (renvoyée à la demande des parties),
26 septembre 1980 (audition de trois témoins),
7 novembre 1980 (audition de deux témoins),
23 janvier 1981 (renvoyée à la demande des parties).
10. A l'audience du 3 avril 1981, le représentant de M.A. fit état
du décès de celui-ci, ce qui provoqua l'interruption de la procédure.
11. Par acte notifié le 6 octobre 1981, les demandeurs assignèrent
les héritiers de M.A. L'examen de l'affaire fut repris à l'audience
du 9 octobre 1981, suivie de celle du 18 décembre 1981, date à laquelle
la procédure fut à nouveau interrompue, le représentant des héritiers
de M.A. ayant été suspendu par le conseil de l'ordre.
12. Par acte notifié le 13 mai 1982, les demandeurs renouvelèrent
l'assignation des héritiers de M.A. L'examen de l'affaire fut repris
à l'audience du 11 juin 1982 et se poursuivit aux audiences
suivantes :
17 septembre 1982 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
20 octobre 1982 (renvoyée à la demande des défendeurs),
5 novembre 1982 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
3 décembre 1982 (renvoyée à la demande des parties),
16 mars 1983 (le représentant des demandeurs renonce à la
procuration),
25 mai 1983 (renvoyée en raison de l'absence des parties),
1er juillet 1983 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
28 octobre 1983 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),
16 décembre 1983 (renvoyée à la demande des défendeurs),
27 janvier 1984 (renvoyée au 14 mars 1984 à la demande des
défendeurs pour permettre au représentant des
demandeurs d'obtenir la procuration de trois parties
qui ne l'avaient pas encore donné ; l'audience fut
reportée en raison d'une grève des avocats),
11 mai 1984 (constitution du représentant des demandeurs au nom
des trois parties restantes),
23 mai 1984 (invité par les parties à se prononcer sur quelques
demandes d'instruction, le juge sursit à statuer ;
le jour suivant il prit une ordonnance invitant les
parties à présenter leurs conclusions),
21 septembre 1984 (renvoyée à la demande des défendeurs),
21 décembre 1984 (renvoyée, à la demande des parties demanderesses,
au 29 mars 1985, audience reportée d'office),
8 novembre 1985 (renvoyée, à la demande des défendeurs, malgré
l'opposition des demandeurs, au 21 mars 1986,
audience reportée d'office),
5 avril 1986 (les parties demandèrent que soit fixée l'audience
pour la présentation des conclusions).
13. A l'audience du 14 novembre 1986, les parties présentèrent
leurs conclusions et demandèrent la mise en délibéré de l'affaire.
Cependant, s'agissant d'une affaire qui précédemment avait été ajournée
à la demande des parties, le juge donna priorité à l'examen d'autres
affaires. Ainsi, la mise en délibéré, prévue pour le 19 décembre 1986,
n'eut lieu que le 27 mars 1987.
14. Le 8 mai 1987, le juge d'instance, après avoir constaté que la
valeur des fonds litigieux ne résultait pas des pièces versées au
dossier, se déclara incompétent à statuer et renvoya les parties devant
le tribunal de L'Aquila, leur fixant un délai impératif de deux mois
pour la reprise de la procédure. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 13 mai 1987.
15. Par lettre datée du 11 avril 1991, la requérante a informé la
Commission que la procédure n'avait pas été reprise dans le délai
indiqué par le tribunal.
B. Dispositions du Code de procédure civile (c.p.c.) italien,
pertinentes pour l'examen du cas d'espèce.
16. Aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile italien
(c.p.c.), le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant
au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure". En outre, aux
termes de l'article 183 du c.p.c., lors de la première audience, ce
juge "demande aux parties les éclaircissements nécessaires et leur
indique les questions qui peuvent être soulevées d'office qu'il estime
opportun de traiter". Conformément à l'article 311 du c.p.c., les deux
dispositions susmentionnées sont d'application dans la procédure devant
le juge d'instance.
Aux termes de l'article 38 alinéa 2 du c.p.c., l'incompétence
du juge, résultant de la valeur du litige, peut être relevée, même
d'office, à tout moment de la procédure de première instance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
a) Considérations générales
19. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
20. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet le droit de propriété sur certains fonds, tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
21. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
b) Détermination et appréciation de la durée de la procédure
22. La procédure litigieuse a commencé le 24 octobre 1977 avec
l'assignation de M. A. devant le juge d'instance de L'Aquila.
23. Elle a pris fin le 13 mai 1987, date à laquelle le jugement du
tribunal de L'Aquila a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc de neuf ans et presque sept mois.
24. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par la complexité en fait de l'affaire ainsi que
par le comportement de la requérante. Il souligne également que son
déroulement a été retardé par les deux interruptions de la procédure.
25. La Commission remarque, d'emblée, que le déroulement de la
procédure litigieuse a été affecté par des événements exceptionnels
tels que le décès du défendeur, la mesure disciplinaire arrêtée contre
le représentant de ses héritiers et la grève des avocats. Les délais
qui en découlent ne sauraient entrer en ligne de compte pour déterminer
si la procédure a dépassé le délai raisonnable de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
26. La Commission relève, ensuite, que l'affaire n'était pas complexe
en droit mais que, pour établir les faits qui prêtaient à controverse,
l'audition de tous les demandeurs ainsi que de nombreux témoins a été
nécessaire.
27. La Commission note, également, que plusieurs ajournements ont
été demandés par le représentant de la requérante ou par celui de la
partie adverse mais sans opposition du premier, ce qui a concouru à
prolonger la procédure.
28. La Commission constate néanmoins que la procédure a connu des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 16 juin 1978 au
19 janvier 1979, puis du 23 mars 1979 au 26 octobre 1979 et enfin du
29 mars 1985 au 8 novembre 1985. Un retard ultérieur, bien que moins
important que les précédents, a été celui séparant la présentation des
conclusions (14 novembre 1986) de la date de la mise en délibéré qui,
prévue pour le 19 décembre 1986, n'a eu lieu que le 27 mars 1987.
29. Enfin, la Commission constate que près de neuf ans et sept mois
de procédure ont été nécessaires pour arriver à un constat
d'incompétence. Il est vrai qu'il incombait aux parties de verser au
dossier les pièces nécessaires à la détermination de la valeur des
biens litigieux. Néanmoins, même dans une procédure régie par le
principe du dispositif ("principio dispositivo") qui laisse aux parties
l'initiative de la marche de l'instance, le juge se doit d'assurer le
respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai
raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25). Ainsi, comme le c.p.c.
lui en accordait le pouvoir, le juge d'instance aurait pu inviter les
parties, dès la première audience, à lui soumettre les pièces
nécessaires en vue de se prononcer plus rapidement sur la question de
sa compétence, qu'il pouvait examiner même d'office.
30. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
31. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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