SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12986/87
présentée par Giuseppe SCUDERI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1987 par
Giuseppe SCUDERI contre l'Italie et enregistrée le 11 juin 1987 sous
le No de dossier 12986/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990 et les
observations en réponse présentées par le requérant le
26 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe SCUDERI, est un ressortissant italien
né en 1916, résidant à S. Maria Delle Mole (Roma).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à
l'issue d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, le
requérant, fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis
1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement
et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution
correspondante.
En effet, le 15 août 1955 le requérant avait attaqué devant
les juridictions administratives l'arrêté du Ministre des Finances qui
lui refusait une promotion. Cet arrêté fut annulé par le Conseil
d'Etat le 19 juin 1959, mais ce ne fut que le 14 avril 1980 que le
contentieux entre l'administration et le requérant aboutit et ce
dernier obtint un reclassement à compter de 1951.
Le 23 novembre 1982, le requérant assigna le ministère des
Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal
administratif régional (TAR) du Latium. Il demanda la réévaluation
des salaires qui lui étaient dus, suite à une reconstitution de
carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en
conséquence du recours présenté par le même requérant le
15 août 1955.
Le 24 mai 1984, l'avocat de l'Etat, en défense des trois
administrations assignées, déposa son acte de constitution. Le
2 octobre 1984, le TAR ordonna aux trois administrations assignées de
procéder à des investigations concernant la plainte du requérant. Le
17 octobre 1985, l'avocat de l'Etat présenta ses conclusions en
défense des trois administrations assignées.
Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande du
requérant et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au
versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la
même décision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 mars 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le TAR le 23 novembre 1982 et notamment du retard dans le dépôt
de la décision qui reconnaissait ses droits. Il se plaint également
de la durée des procédures engagées pour obtenir la reconnaissance de
son droit à un reclassement. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 14 février 1987 et
enregistrée le 11 juin 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant à la durée de la
procédure engagée par le requérant devant le TAR du Latium, et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990. Le requérant y a
répondu le 26 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures
administratives engagées afin d'obtenir la reconnaissance de son droit
à un reclassement. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
En l'espèce, les procédures litigieuses n'ont manifestement
pas trait à une accusation en matière pénale. La Commission doit donc
déterminer si elles portent sur des "droits et obligations de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence
constante, les contestations relatives à une promotion ou à ses
modalités, dans l'ordre de la fonction publique, ne peuvent être
considérées comme des contestations relatives à des droits et
obligations de caractère civil (v. requêtes N° 6324/73, Rec. 46,
p. 218 ; N° 10582/83, D.R. 40, pp. 271, 272).
Dès lors, les procédures litigieuses ne mettent pas en cause
des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette disposition n'est pas applicable en
l'espèce et que cette partie de la requête est incompatible rationae
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le
23 novembre 1982 devant le TAR du Latium et invoque les dispositions
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
La Commission constate que la procédure engagée par le
requérant devant le TAR du Latium avait pour objet la réévaluation de
sommes dues par l'administration au requérant au titre d'une
reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le
14 avril 1980.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le TAR du Latium, qui
marque le début de la procédure, date du 23 novembre 1982. Le TAR du
Latium a rendu son jugement le 29 octobre 1985 et le texte de celui-ci
a été déposé au greffe le 3 mars 1987.
La procédure litigieuse a donc duré environ quatre ans et
trois mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé et estime qu'il nécessite un examen qui relève
du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que ce grief ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée par
lui le 23 novembre 1982 devant le TAR du Latium, tous moyens
de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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