COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12986/87
Giuseppe SCUDERI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 8 avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9) .................................. 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-20) ................................ 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) ................................... 3
B. Point en litige
(par. 11) ................................... 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 12-19) ................................ 3
CONCLUSION
(par. 20) ................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12986/87, introduite
le 14 février 1987, par Giuseppe SCUDERI contre l'Italie et enregistrée
le 11 juin 1987.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et résidant
à Santa Maria delle Mole (Roma).
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a présenté des observations sur le bien-fondé, en date du
13 novembre 1991 et le Gouvernement ne s'est pas prononcé.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue
d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, le requérant,
fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit
reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en
conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution
correspondante.
7. Le 23 novembre 1982, le requérant assigna le ministère des
Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal
administratif régional (TAR) du Latium. Il demanda la réévaluation des
salaires qui lui étaient dus, suite à la reconstitution de carrière
décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en conséquence
du recours présenté par le même requérant le 15 août 1955.
8. Le 24 mai 1984, l'avocat de l'Etat, en défense des trois
administrations assignées, déposa son acte de constitution. Le 2
octobre 1984, le TAR ordonna aux trois administrations assignées de
procéder à des investigations concernant la plainte du requérant. Le
17 octobre 1985, l'avocat de l'Etat présenta ses conclusions en défense
des trois administrations assignées.
9. Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande du
requérant et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement
d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même
décision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 mars 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
12. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réévaluation de sommes dues par l'administration au requérant
au titre d'une reconstitution de carrière décrétée par le ministère des
Finances le 14 avril 1980. Elle avait trait à un droit de caractère
patrimonial du requérant. Ce droit revêtait donc "un caractère civil"
et la procédure se situe donc dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, en dernier lieu, Cour Eur.
D.H., arrêt Périscope du 26 mars 1992, à paraître dans la série A n°
234-B, par. 40).
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
15. La procédure litigieuse a commencé le 23 novembre 1982 par
l'assignation des administrations concernées devant le TAR du Latium.
Elle a pris fin le 3 mars 1987, date à laquelle le jugement du
TAR du Latium a été déposé au greffe. La période à examiner est donc
d'environ quatre ans et trois mois.
16. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement mentionne la surcharge du rôle du TAR du
Latium et notamment de la rédactrice de la décision, qui a dû aussi
faire face à de graves problèmes de famille.
17. La Commission constate à cet égard que le jugement rendu par le
TAR du Latium le 29 octobre 1985 a été déposé au greffe le 3 mars 1987,
c'est-à-dire après un délai d'environ seize mois.
18. Elle considère que les explications fournies par le Gouvernement
à cet égard ne sont pas pertinentes.
Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail du tribunal,
la Commission rappelle, en effet, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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