COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26834/95
Graziella Scuderi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26834/95 introduite le
20 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Elisabetta Macrina, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 mai 1987, la société A. demanda au président du tribunal
de Rome d'enjoindre au syndic de la copropriété dont fait partie la
requérante de lui payer certains travaux. Le président du tribunal fit
droit à la demande de la société A. par une décision datée du
3 juin 1987 et notifiée au syndic le 30 juin 1987.
7. Le syndic forma opposition le 15 juillet 1987. La mise en état
de l'affaire commença le 20 octobre 1987. Six audiences plus tard, le
20 avril 1990, la requérante et une autre copropriétaire intervinrent
dans la procédure et déposèrent une demande reconventionnelle afin
d'obtenir réparation des dommages subis suite aux travaux effectués par
la société A. L'instruction se termina, six audiences plus tard, le
10 février 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 janvier 1994
mais ne se tint que le 8 février 1994.
8. Par jugement du 26 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 mai 1994, le tribunal annula l'injonction de payer, condamna le
syndic à payer une certaine somme à la société demanderesse et rejeta
toutes les autres demandes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de
l'examen de la présente requête, le 20 avril 1990 et s'est terminée le
11 mai 1994, a duré plus de quatre ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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