Publié le 26 août 2024
PREMIÈRE SECTION
Requête no 6045/24
Valentina SCUDERONI
contre l’Italie
introduite le 12 février 2024
communiquée le 11 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention dans un contexte de violences et harcèlement subis par la requérante en 2018 lors de la période pendant laquelle elle se séparait de son compagnon. La requérante s’est plainte à plusieurs reprises auprès des autorités compétentes d’un comportement de contrôle et de coercition de la part de son ex-compagnon se traduisant en une surveillance de ses déplacements, un harcèlement au domicile du couple et des menaces devant son enfant. Elle dénonce le rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Les juridictions internes n’auraient pas, selon elle, correctement évalué le risque de violence physique et psychologique à son encontre et la nécessité de la protéger.
Elle se plaint, en outre, de ce que le tribunal a acquitté son ex-compagnon, les actes de violence domestique dénoncés ayant été considérés comme des simples disputes familiales, et de ce que le procureur n’a pas interjeté appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, de mener une enquête effective afin de punir l’auteur des violences alléguées par la requérante (voir, mutatis mutandis, M.S. c. Italie, no 32715/19, §§ 134-139,7 juillet 2022, De Giorgi c. Italie, no 23735/19, §§ 67-70 et 81, 16 juin 2022 et Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 158-176, CEDH 2009) ?
2. Eu égard aux obligations procédurales de l’État en vertu des articles 3 et 8 de la Convention (voir M.S. c. Italie, précité, §§ 134-139 et les citations qui y figurent), la procédure pénale menée en l’espèce contre l’ex-compagnon de la requérante a-t-elle enfreint les articles susmentionnés compte tenu, en particulier, de ce que le tribunal a considéré que les actes de violence domestique dénoncés étaient des simples disputes familiales et que le procureur n’a pas interjeté appel du jugement ?
3. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, dont à l’article 8 de la Convention, eu égard à l’obligation positive qui incombe aux États d’assurer la mise en place et l’application d’un cadre juridique adapté afin d’offrir une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (voir, parmi d’autres, Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, §§ 74, 78 et 79, 11 février 2020, Volodina c. Russie (no 2), no 40419/19, §§ 48-49, 14 septembre 2021, Špadijer c. Monténégro, no 31549/18, § 100, 9 novembre 2021) ?
En particulier, les tribunaux saisis ont-ils correctement évalué le risque de violence physique et psychologique à l’encontre de la requérante et la nécessité de la protéger dans le cadre de la procédure relative à la demande d’ordonnance de protection ?