QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45007/06
Constantin SCURTU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 septembre 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Constantin Scurtu, est né en 1940. Il a été représenté devant la Cour par Me V.S. Ghidra, avocat exerçant à Cluj-Napoca. À la suite du décès du requérant, ses héritiers, Mmes Nicolița Scurtu et Florentina‑Adriana Scurtu et M. Ciprian-Constantin Scurtu, informèrent la Cour de leur intention de maintenir la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. Constantin Scurtu le « requérant » (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999 VI).
2. La requête porte principalement sur l’impossibilité pour le requérant d’obtenir la restitution des appartements nos 3 et 4 situé à Cluj-Napoca, au no 19 de la Place Ștefan cel Mare, en raison de leur vente par l’État aux locataires. Par un arrêt définitif du 3 juillet 2006, la cour d’appel de Braşov (« la cour d’appel ») rejeta l’action du requérant en annulation des contrats de vente conclus par l’État avec les locataires et portant sur les appartements susmentionnés.
3. Dans sa requête, outre un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 invoquait pour dénoncer l’impossibilité d’obtenir la restitution des appartements en cause, le requérant a invoqué l’article 6 de la Convention pour se plaindre de l’issue de la procédure ayant pour objet l’annulation des contrats de vente conclus par l’État avec les locataires, finalisée par l’arrêt du 3 juillet 2006 de la cour d’appel.
4. Le 8 octobre 2008, le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
5. Par une décision administrative du 26 mai 2011, la Commission centrale pour l’établissement des dédommagements octroya au requérant des actions au fonds Proprietatea d’un montant de 661 200 lei roumains (RON), soit environ 160 000 euros (EUR) selon le taux de change de mai 2011, à titre d’indemnité pour les appartements en litige.
6. Le 16 janvier 2015, le requérant demanda à la Cour de lui octroyer 207 250 EUR au titre de préjudice matériel, soit la différence entre la somme qui lui a déjà été attribuée par la décision administrative du 26 mai 2011 et la somme de 359 132 EUR qui correspondrait, selon lui, à la valeur marchande réelle des appartements. Le requérante demanda aussi 7 000 EUR au titre de préjudice moral et 781 EUR pour frais et dépens.
7. Le 11 juillet 2018, le Gouvernement demanda à la Cour de déclarer la requête irrecevable au motif que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 étant donné que, par la décision administrative du 26 mai 2011 (paragraphe 5 ci-dessus), il a reçu une réparation pour les appartements en litige. Il explique que le montant du dédommagement avait été fixée sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière en date du 8 novembre 2010, que le requérant, qui avait opté pour l’octroi d’actions au fonds Proprietatea, n’avait pas contesté ladite décision en contentieux administratif et que le 12 décembre 2011, il est entré en possession du titre de conversion des dédommagements en actions.
8. Par une lettre du 29 juillet 2020, le requérant réitère sa demande au titre de préjudice matériel (paragraphe 6 ci-dessus).
EN DROITSur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
9. La Cour note que depuis le 12 décembre 2011, à la suite des démarches qu’il avait entreprises au niveau interne, le requérant a reçu un dédommagement pour les appartements dont la restitution faisait l’objet de son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Elle note aussi que ce dédommagement a été établi sur la base d’un rapport d’évaluation immobilière portant sur les appartements en litige et que l’intéressé n’a pas contesté la décision administrative lui octroyant le dédommagement sous la forme d’actions au fonds Proprietatea. Dès lors, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention pour autant qu’il concerne le grief tiré par l’intéressé de l’article 1 du Protocole no 1 (Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC] (radiation), no 60654/00, § 97, CEDH 2007-I, et Ana Ionescu et autres c. Roumanie, nos 19788/03 et 18 autres, §§ 15-16, 26 février 2019). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
10. En l’espèce, la Cour a examiné le grief tiré par le requérant de l’article 6 de la Convention et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Sur la demande de satisfaction équitable
11. En ce qui concerne les demandes du requérant formulées aux titres des préjudices matériel et moral, la Cour observe qu’une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder des sommes à ces titres.
12. En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens, il convient de rappeler que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu de ce que l’intéressé a fourni des justificatifs pour l’intégralité de la somme demandée (paragraphe 6 ci-dessus) et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant la somme de 781 EUR au titre des frais et dépens.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux héritiers du requérant, dans les trois mois, 781 EUR (sept cent quatre-vingt-et-un euros) plus tout montant pouvant être dû par les héritiers du requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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