SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32620/96
présentée par S. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1996 par S. D. contre la
France et enregistrée le 13 août 1996 sous le N° de
dossier 32620/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante malienne née en 1966 et
résidant à Bagneux (France). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Bouya Diallo, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels que présentés par la requérante, peuvent se
résumer comme suit :
La requérante est régulièrement entrée en France en août 1991
pour y rejoindre son père qui a fait une déclaration en vue de
réintégrer la nationalité française le 21 mai 1992. Cette déclaration
a été enregistrée par le ministère des Affaires sociales et de
l'Intégration le 23 juin 1992.
Avant l'expiration de son visa qui était de deux mois, elle
sollicita une autorisation de séjour en France.
Plus de quatre mois s'étant écoulés depuis la demande du titre
de séjour, sans réponse du préfet des Hauts-de-Seine, la requérante,
par requête enregistrée le 17 novembre 1993, déféra la décision
implicite de rejet au tribunal administratif de Paris. A ce jour, le
tribunal administratif de Paris n'a pas encore rendu son jugement.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le
tribunal administratif de Paris. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
La requérante fait valoir également qu'elle n'a plus aucune
attache dans son pays d'origine puisque son père, qui assume sa charge,
réside en France et a réintégré la nationalité française. Quant à sa
grand-mère paternelle au Mali, qui l'a élevée, elle est décédée en mars
1993. Elle considère que la décision du préfet constitue une violation
de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8
de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante estime que la durée de la procédure devant le
tribunal administratif de Paris a dépassé le "délai raisonnable"
prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)"
Toutefois, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence
constante, une décision relative au point de savoir si un étranger doit
être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur des droits et
obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 165). Il s'ensuit que le
grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache dans
son pays d'origine puisque son père qui assume sa charge réside en
France et a réintégré la nationalité française. Elle estime que la
décision du préfet constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission constate toutefois que la requérante vit en France
depuis 1991 avec son père et qu'aucun ordre de reconduite à la
frontière n'a été pris à son encontre. Dès lors, elle ne peut se
prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, d'une violation de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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