SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23335/94
présentée par S. D.
contre l'Allemagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mars 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1993 par S. D. contre
l'Allemagne et enregistrée le 27 janvier 1994 sous le No de
dossier 23335/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1966, est un ressortissant zaïrois.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par décision du 29 avril 1991, l'Office fédéral pour la
reconnaissance des réfugiés étrangers (Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge) rejeta une demande d'asile du requérant
comme étant manifestement mal-fondée. Le requérant recourut contre
cette décision.
Le 17 juin 1991, la ville de Rosenheim ordonna l'expulsion du
requérant.
Par décision du 7 novembre 1991, le tribunal administratif
d'Ansbach accorda l'effet suspensif au recours du requérant au motif
que sa demande d'asile ne paraissait pas, a priori, être manifestement
mal-fondée.
Par décision du 25 août 1992, la ville de Rosenheim ordonna
l'expulsion du requérant de la République Fédérale d'Allemagne dans un
délai d'un mois après le rejet définitif de sa demande d'asile. Le
requérant recourut également contre cette décision au tribunal
administratif d'Ansbach.
L'issue des procédures pendantes devant le tribunal administratif
d'Ansbach n'est pas connue.
Il ressort du dossier que, dans l'intervalle, le requérant avait
été condamné à une peine d'emprisonnement.
GRIEFS
Le requérant craint son expulsion au Zaïre où il serait
susceptible d'être soumis à des traitements inhumains et où sa vie
serait menacée. Il serait un rescapé du massacre des étudiants survenu
les 14 et 15 février 1989 au campus de Kinshasa. Arrêté le
18 février 1989, il aurait été torturé et mis en liberté provisoire en
raison de son mauvais état de santé. Arrêté à nouveau le
16 janvier 1990, il aurait pu quitter le pays avec l'aide de son oncle,
membre de l'armée zaïroise. Son père, sa soeur âgée de seize ans et sa
fille âgée de sept mois auraient été tués au Zaïre. Il aurait lui-même
été condamné à mort par la police secrète du Zaïre. Il invoque les
articles 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant soutient que son renvoi vers son pays d'origine
serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue
qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de
séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, elle rappelle la
jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision
de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines
conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son
article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que
cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé,
à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ;
N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz
Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus ...".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les recours formés
par le requérant contre la décision par laquelle il s'est vu refuser
l'asile politique et contre la décision d'expulsion aient déjà fait
l'objet d'une décision du tribunal administratif d'Ansbach. La
Commission note, en outre, que le droit allemand prévoit des
possibilités de recours contre les décisions du tribunal administratif.
Le requérant n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont
il disposait en droit allemand.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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