RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 263
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 25286/94
S.D. CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 19 juillet 1994 par un ressortissant du Royaume-Uni, M. S.D., contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 2 juillet 1997, le requérant s’est plaint de l’illégalité de sa détention pour défaut de paiement d’un impôt local (poll tax), de l’absence de droit à réparation à ce titre et de l’absence d’assistance judiciaire dans les procédures ayant abouti à son emprisonnement ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la Convention et de l’article 6, paragraphes 1 et 3.c, de la Convention ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la Convention et de l’article 6, paragraphes 1 et 3.c, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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