COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26407/95
S. D.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26407/95 introduite le
12 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Trévise.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 janvier 1978 le requérant assigna M. C.P. devant le
tribunal de Trévise afin d'obtenir la réparation des dommages subis à
la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 avril 1978 et se
termina, treize audiences plus tard, le 26 mai 1983 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 8 mars 1984.
8. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
26 mars 1984, le tribunal décida que le tort devait être partagé entre
les deux parties et condamna chacune d'entre elles au paiement d'une
somme à titre de réparation du préjudice subi par l'autre.
9. Le 11 mai 1984, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Venise. La première audience se tint le 16 juillet 1984 et
l'instruction se termina, trois audiences plus tard, le 25 mars 1985
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut fixée au 10 mars 1986. Par arrêt du même
jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1986, la cour
accueillit partiellement l'appel du requérant.
10. Le 18 mai 1987, l'appelé se pourvut en cassation. Par arrêt du
24 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 1990, la
Cour de cassation cassa partiellement la décision d'appel et renvoya
la cause à une autre chambre de la même cour d'appel.
11. Le 13 novembre 1991 M. C.P. reprit la procédure. La mise en état
de l'affaire commença le 4 février 1991 et se termina, après plusieurs
renvois, le 20 octobre 1992 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
15 novembre 1995. D'après les informations du requérant du
25 novembre 1995, à cette date la procédure était encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 janvier 1978 et était
encore pendante au 25 novembre 1995, à cette date avait déjà duré
dix-sept ans et plus de dix mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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