Communiquée le 21 avril 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 33349/10
Georgios SIDIROPOULOS et Ioannis PAPAKOSTAS
contre la Grèce
introduite le 17 May 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale et une enquête administrative sous serment (Ένορκη Διοικητική Εξέταση) à l’encontre de C.E., policier, pour avoir infligé des tortures aux requérants en utilisant un appareil portable à décharge électrique. Suite à une procédure qui s’est conclue le 14 février 2014, soit onze ans et six mois environ après l’incident en cause, C.E. a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour torture. Sa peine a été commuée en cinq euros par jour d’emprisonnement et le montant était payable par trente-six versements. Il ressort du dossier que le 24 février 2010 E.C. a quitté le service.
L’enquête administrative sous serment (Ένορκη Διοικητική Εξέταση), a abouti, le 20 avril 2003, à la « réprimande » (επίπληξη) de C.E. pour avoir possédé un émetteur-récepteur portatif sans permission. Il a été considéré que les allégations des requérants concernant l’infliction des tortures n’avaient pas été prouvées.
Les requérants se plaignent d’une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ainsi que des articles 6 § 1 et 13 en raison, en premier lieu, de la durée de la procédure et, en second lieu, de la peine imposée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux arrêts Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, 20 février 2007 et Zontul c. Grèce, no 12294/07, 17 janvier 2012, la procédure pénale contre C.E. pour actes de torture à l’encontre des requérants, dont le premier mineur à l’époque des faits, a-t-elle offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention ?
Les parties sont invitées à préciser :
a) pourquoi la sanction de cinq ans a été imposée, alors que l’article 137 B du code pénal, qui réprime les actes en cause, prévoit une peine de réclusion de dix ans au moins ;
b) quelles sont les modalités de transformation d’une peine d’emprisonnement en sanction pécuniaire et
c) pourquoi la procédure pénale s’est terminée onze ans et six mois environ après l’incident en cause.
2. Les parties sont également invitées à préciser si C.E. a continué d’exercer ses fonctions au sein de la police suite à l’incident en cause. Dans la négative, de quelle manière et dans quelles circonstances l’a-t-il quittée ?
3. La durée de la procédure en cause était-t-elle raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004‑I) ? Les requérants disposaient-ils, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de cette procédure ?
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