Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 2
Janvier 1999
S.E. c. Italie (déc.) - 36686/97
Décision 12.1.1999
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Condamnation du requérant malgré l’absence de la victime, qu’il n’a pu interroger: irrecevable
Dans le cadre d’une procédure pénale pour viol menée à l’encontre du requérant et de deux autres personnes, la victime, M., et quatre carabiniers qui avaient reçu ses dépositions, furent assignés à comparaître pour être interrogés. La victime et l’un des carabiniers ne se présentèrent pas aux débats. Le tribunal ordonna de donner lecture des déclarations faites par M. aux carabiniers et de celles faites par les accusés. A l’issue du procès, le requérant et ses coaccusés furent condamnés à quatre ans d’emprisonnement, le tribunal se fondant sur un faisceau d’indices, notamment les rapports des carabiniers et la concordance substantielle des déclarations de la victime avec les aveux d’un des deux coaccusés du requérant, C.. Le jugement fut confirmé en appel sauf en ce qui concerne C. Le requérant et l’autre coaccusé se pourvurent en cassation. Toutes les garanties de procédure n’ayant pas été respectées, la Cour de cassation estima que les déclarations de la victime et de C., ne pouvaient être utilisées. Elle confirma néanmoins la condamnation du requérant et de l’autre coaccusé en considérant qu’elle était justifiée par d’autres éléments de preuve, et rejeta en conséquence les pourvois des accusés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d): Le requérant a eu la possibilité d’interroger trois des carabiniers ayant recueilli les déclarations de la victime et enquêté sur l’affaire. Il aurait été préférable de pouvoir entendre la victime, mais son absence aux débats ne peut aboutir à paralyser des poursuites. En tout état de cause, les déclarations de M. ont été déclarées « non utilisables » et n’ont pas été prises en compte dans la décision prononçant la condamnation définitive du requérant, qui au contraire a été fondée sur d’autres éléments de preuve: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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