Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites entre le 13 janvier
et le 7 mars 1989 par M. Sean et Mme Kathleen McEldowney,
MM. Gerard Burns, Sean McGovern, Michael Fox, Michael Mullin,
Kevin Mullin, Mark Mullin, Arthur McNally, Francis McKeown,
Peter Hughes, Patrick O'Hagan et Raymond Larmour contre le
Royaume-Uni (Requêtes nos. 14550/89, 14604/89, 14632/89,
14673/89, 14706/89, 14708/89, 14709/89, 14710/89, 14759/89,
14760/89, 14765/89 et 14781/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 décembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes les requérants se sont
plaints, entre autres, de ce que leur arrestation et leur mise
en garde à vue en vertu de l'article 12 de la loi de 1984 portant
dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme auraient
été contraires à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
Convention, et de ce qu'ils n'auraient pas, à l'exception de
M. Burns qui n'a pas soulevé ce point, eu un droit effectif à
réparation tel que prévu par l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), de la Convention;
Attendu que la Commission a déclaré les requêtes recevables
le 5 mars 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre
1991, elle a exprimé l'avis, par neuf voix contre une, qu'il y
avait eu dans toutes les affaires violation de l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et, dans toutes sauf
dans celle de M. Burns, aussi violation de l'article 5,
paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
ces affaires violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3),
de la Convention et, dans toutes les affaires sauf dans celle de
M. Burns, aussi violation de l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants;
Attendu que le Comité des Ministres a été informé par le
Président de la Commission le 21 janvier 1994 que la Commission
(deuxième chambre) a conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle
complète ses propositions vu que le Gouvernement du Royaume-Uni
et les requérants s'étaient mis d'accord sur les sommes à
accorder pour frais et dépens et vu qu'il n'y avait pas d'autres
demandes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 2 avril 1992, eu égard à l'obligation qu'a le
Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le
Comité des Ministres qu'il estimait avoir satisfait aux
obligations découlant de la décision du Comité du 2 avril 1992
en ayant procédé à la dérogation conformément à l'article 15
(art. 15) de la Convention notifiée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe le 23 décembre 1988 et le 23 mars 1989 (voir
la Résolution DH (90) 23 relative aux arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Brogan et
autres);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Royaume-Uni avait versé aux requérants les sommes
convenues au titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en
vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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