SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11954/86
présentée par Gilbert SEBAG
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Chef de division remplaçant le Secrétaire
de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1985 par Gilbert SEBAG
contre la France et enregistrée le 15 janvier 1986 sous le No de
dossier 11954/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 5 octobre 1988 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête,
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur
présentées le 5 mars 1989 et les observations en réponse du requérant
soumises à la Commission en date du 30 mai 1989,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1926 en
Tunisie. Il est médecin et réside à Paris.
En 1974 le requérant a été atteint d'une maladie psychique
donnant lieu occasionnellement à des manifestations délirantes. Le
6 novembre 1974, le personnel du service médical de l'aéroport d'Orly
a dû administrer des piqûres au requérant contre son gré, ce que ce
dernier a interprété comme une agression suivie de coups et blessures.
Le 9 décembre 1974, le requérant a déclaré cet incident à
l'Association générale des médecins de France (AGMF) auprès de
laquelle il avait souscrit une assurance complémentaire lui permettant
d'obtenir en cas d'incapacité de travail des indemnités journalières
ou une rente d'invalidité. Le 9 janvier 1975, le requérant a été
examiné par le médecin contrôleur A, spécialiste en matière de
préjudice corporel, auquel il aurait remis des certificats médicaux
attestant, entre autres, ses troubles psychiques. Toutefois, le
médecin contrôleur ayant ordonné la reprise de travail, l'AGMF a
refusé la prise en charge du requérant.
Le 1er avril 1975, le requérant a sollicité de l'AGMF la
désignation d'un expert et le recours à une procédure d'arbitrage.
Sans réagir formellement à ces demandes l'AGMF a néanmoins désigné un
médecin spécialiste en endocrinologie pour établir un rapport sur
l'état de santé du requérant. Ce médecin a établi en novembre 1975 un
rapport de carence constatant que le requérant déclarait vouloir
reprendre ses activités professionnelles.
Entre-temps, la maladie psychique du requérant avait été
reconnue et prise en charge par la Caisse autonome de retraite des
médecins français (CARMF) depuis le 6 novembre 1974. Cette prise en
charge a cessé à la suite d'un contrôle médical effectué à la demande
de la CARMF en octobre 1975 et ayant conclu à la reprise de travail.
Ce contrôle médical a été effectué par le même docteur A, spécialiste
en matière de préjudice corporel, alors que selon la lettre adressée
le 31 juillet 1975 au requérant par la CARMF ce contrôle aurait dû
être effectué par un médecin du même nom, spécialiste psychiatre.
Le requérant a tenté d'exercer ses activités professionnelles
du 8 octobre au 4 novembre 1975. Il a dû ensuite abandonner son
cabinet à cause d'une aggravation de son état de santé.
Par ailleurs, en juillet 1976, le requérant a à nouveau
demandé sa prise en charge par la CARMF, ce que celle-ci a refusé.
Le requérant a saisi la Commission de première instance de la
Sécurité Sociale de Paris qui, par jugement du 8 février 1979, a
condamné la CARMF au paiement d'indemnités journalières à partir du
18 novembre 1975. La CARMF a depuis régulièrement versé au requérant
des indemnités journalières jusqu'à son placement, en avril 1979, en
invalidité totale définitive.
En 1977, le requérant avait repris ses démarches contre l'AGMF
par l'introduction d'une procédure de référé aux fins d'expertise. Le
8 décembre 1977, le président du tribunal de grande instance de Paris
a désigné l'expert S, spécialiste neuropsychiatre, pour se prononcer
sur l'existence éventuelle d'un état dépressif grave chez le
requérant.
Le 8 mars 1978, l'expert S a déposé son rapport concluant à
l'incapacité totale de travail du requérant à partir du 6 novembre
1974.
Le 21 mai 1979, le requérant a introduit une action contre
l'AGMF devant le tribunal de grande instance de Paris demandant le
versement des prestations d'assurance.
Le 6 novembre 1979, l'AGMF a appelé en garantie la Mutualité
familiale du corps des médecins français (MFCMF) et la Caisse
nationale de prévoyance (CNP).
Le 4 avril 1980, le requérant a modifié ses demandes
sollicitant entre autres le paiement de dommages-intérêts en
réparation du préjudice causé par l'attitude "négative" de l'AGMF qui
aurait aggravé son état de santé et provoqué la ruine de son cabinet.
Le 8 mai 1980, le requérant a présenté des conclusions
complémentaires.
Le 6 juin 1980 le tribunal de grande instance a tenu une
audience dans cette affaire. Par ailleurs, le 11 juillet 1980, cette
juridiction a rendu son jugement. Elle a accueilli, pour l'essentiel,
la demande de versement des prestations et rejeté la demande de
dommages-intérêts. Le tribunal a en outre fait droit aux actions
récursoires de l'AGMF.
Le 6 octobre 1980, le requérant a formé appel contre ce
jugement. Il a modifié le montant de sa demande en dommages-intérêts et
réclamé le paiement de ceux-ci solidairement à l'AGMF et à la CARMF
qu'il a appelée en intervention forcée. Les autres parties ont formé
des appels incidents.
Le requérant a présenté de nouvelles conclusions le
28 novembre 1980 et les 10 février et 25 mai 1981 modifiant ou
complétant ses demandes.
L'AGMF a déposé ses conclusions en appel le 13 août 1981.
Le 4 mars 1982, le requérant a présenté des conclusions en
réponse aux conclusions de l'AGMF. Il a en outre présenté le 4 août
1982 des conclusions en réponse aux conclusions de la CARMF. Le
13 septembre 1982, il a complété ses conclusions.
Le 13 septembre 1982, l'AGMF a présenté de nouvelles
conclusions auxquelles le requérant a répondu les 22 et 23 septembre
1982.
Le 1er octobre 1982, la cour d'appel de Paris a tenu une
audience dans l'affaire.
Le 6 novembre 1982, le requérant a présenté une note en
délibéré.
La cour d'appel de Paris a fixé la date du prononcé de l'arrêt
en décembre 1982. Toutefois, à la suite du dépôt de la part de l'AGMF
d'une nouvelle note, la cour a décidé de prolonger son délibéré afin
de permettre au requérant de répondre aux nouveaux arguments de
l'AGMF.
Le 6 janvier 1983, le requérant a déposé une deuxième note en
délibéré.
Le 7 octobre 1983, la cour d'appel a rendu son arrêt qui
comporte douze pages. Après avoir rejeté les exceptions présentées
par l'AGMF ainsi que sa demande d'expertise pour le calcul des sommes
dues au requérant, la cour a accepté la demande du requérant tendant au
versement des prestations d'assurance. Elle a rejeté la demande de
dommages-intérêts à l'encontre de l'AGMF estimant que le comportement
du médecin contrôleur A, en janvier 1975, ne saurait être considéré
comme fautif et que le refus reproché à l'AGMF de mettre en oeuvre la
procédure d'arbitrage sollicitée par le requérant était justifié au
regard des dispositions des statuts de l'AGMF relatives à l'arbitrage.
Par ailleurs, un comportement éventuellement fautif du médecin A en
octobre 1975 ne saurait être imputé à l'AGMF, ce médecin ayant agi
lors de ce deuxième examen en tant que préposé de la CARMF. La cour a
encore déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la
CARMF estimant que le requérant aurait dû attraire celle-ci dans
l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance du
11 juillet 1980.
A la demande de l'AGMF la cour a en outre condamné le
requérant au paiement de 3000 F à titre de dommages-intérêts au profit
de l'AGMF. Elle a estimé que les accusations portées à l'encontre de
l'AGMF, à savoir la prétendue collusion de l'AGMF avec la CARMF en vue
d'éluder leurs obligations en substituant le docteur A au docteur
psychiatre du même nom initialement désigné, n'étant assorties du
moindre commencement de preuve et étant étrangères à la cause,
constituaient une atteinte à l'honorabilité de l'association. La cour
a enfin accepté les recours en garantie de l'AGMF.
Le 13 janvier 1984, le requérant s'est pourvu en cassation.
Dans son mémoire ampliatif du 1er avril 1984, il a soutenu que la cour
d'appel en refusant de reconnaître la responsabilité de l'AGMF a
dénaturé le règlement des assurances maladie de l'AGMF et privé sa
décision de base légale. Il a en outre soutenu l'illégalité de sa
condamnation à des dommages-intérêts pour atteinte à l'honorabilité de
l'AGMF.
L'AGMF a présenté son mémoire en défense en date du 31 octobre
1984. Le requérant a soumis un mémoire en réplique le 20 novembre
1984.
Le 9 octobre 1985, la Cour de cassation a rendu son arrêt
rejetant le pourvoi. Elle a estimé, d'une part, que la cour d'appel
avait souverainement apprécié le comportement du médecin A et de
l'AGMF et que sa décision était légalement justifiée sur ce point et,
d'autre part, qu'aucune violation de la loi n'avait eu lieu du fait de
la condamnation du requérant pour ses écrits diffamatoires.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable. Il allègue que les juridictions saisies de son
affaire ont méconnu la loi nationale et rendu des décisions privées de
base légale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il soutient que
cette procédure a débuté le 1er avril 1975, par sa demande à l'AGMF en
vue de désigner un expert et de recourir à l'arbitrage, et a pris fin
par le rejet de son pourvoi en cassation le 9 octobre 1985. Invoquant
l'article 6 par. 1 de la Convention, il soutient que la durée de plus
de 10 ans de la procédure en cause est déraisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 décembre 1988. Elle a été
enregistrée le 15 janvier 1986.
Le 5 octobre 1988 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, dans un délai
expirant le 6 janvier 1989.
Après avoir sollicité et obtenu une prorogation du délai
susmentionné le Gouvernement a produit le 5 mars 1989 ses
observations. Invité à y répondre le requérant a présenté ses propres
observations en date du 30 mai 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des décisions rendues dans son affaire
par les juridictions civiles françaises. Il soutient que ces
décisions sont entachées d'erreurs et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43, pp. 71-77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18, pp. 31-61).
La Commission constate, en outre, que les juridictions en
cause ont rendu leurs décisions après avoir tenu compte de l'ensemble
des éléments fournis et des arguments présentés par les parties dans
le cadre de procédures contradictoires et qu'il n'a aucunement été
montré, ni même allégué, que les droits procéduraux du requérant n'ont
pas été respectés devant les juridictions en cause.
Aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut dès lors être décelée en l'espèce sur le point
considéré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à
son affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité et fait valoir que le requérant disposait du recours
prévu par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire par
lequel il aurait pu intenter une action en réparation contre l'Etat
fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de l'administration de la
justice.
Il cite à cet égard un arrêt rendu par la cour d'appel de
Paris (Fuchs c/Etat français) en date du 10 mai 1983, aux termes
duquel l'Etat a été condamné à payer 50.000 FF au demandeur en raison
notamment des lenteurs d'une procédure de faillite ayant duré de 1960
à 1977, soit dix-sept ans.
Le requérant soutient qu'un tel recours ne saurait être
considéré comme étant un recours efficace.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles soient efficaces ou suffisantes (voir Cour Eur. D.H., arrêt
De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19,
par. 39).
La Commission a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'efficacité de l'action civile indiquée par le Gouvernement dans le
cadre d'une procédure toujours pendante devant les juridictions
françaises. Dans cette affaire (cf. N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42
p. 237), elle a estimé que pareille action ne saurait être considérée
comme un recours efficace que le requérant était tenu d'utiliser avant
de saisir la Commission. Elle a notamment indiqué que cette action ne
semble pas pouvoir assurer une protection directe et rapide des droits
garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis
mutandis N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129,
134).
En l'espèce, le requérant a saisi la Commission d'un grief
fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention après la décision interne définitive mettant fin au
litige, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1985.
La question est donc de savoir si le requérant aurait dû diligenter
contre l'Etat français l'action civile en dommages et intérêts,
prévue à l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pour
satisfaire à la condition préalable d'épuisement des voies de recours
internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il est vrai que cette voie de recours a déjà été utilisée
devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient
qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la
règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision,
produite par le Gouvernement, reconnaissant le caractère non
raisonnable de la durée de la procédure.
La Commission relève toutefois que cette décision est demeurée
apparemment isolée et que le Gouvernement n'a pas été en mesure de
faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui
aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au
regard du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. N° 10828/84, Funke c/France, déc. 6.10.88, à paraître
dans D.R.).
Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait
être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Commission
relève que contrairement à ce que prétend le requérant le point de
départ de la période à prendre en considération n'est pas le 1er avril
1975, mais bien le 21 mai 1979, date à laquelle a été introduite
devant le tribunal de grande instance son action contre l'AGMF. La
procédure judiciaire a été close par l'arrêt du 9 octobre 1985 de la
Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant. Elle s'étale donc
dans son ensemble sur 6 ans 4 mois et 18 jours.
Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal
fondé. Il précise que l'affaire était complexe et observe notamment
que plusieurs questions touchant à des domaines de droit divers ont dû
être tranchées par les juridictions saisies, en particulier par la
cour d'appel et la Cour de cassation. Par ailleurs, le requérant
ayant modifié à plusieurs reprises ses conclusions et en déposant des
écritures volumineuses aurait retardé la procédure.
Le requérant combat ces arguments. Il soutient que la durée
de la procédure est notamment due à la longueur du délibéré de la cour
d'appel et de celui de la Cour de cassation et estime que ni la
complexité de l'affaire ni son comportement ne sauraient expliquer la
durée de la procédure en cause.
La Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du
28 juin 1978, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les critères à
prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans
la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite des parties. Par ailleurs, en matière civile, bien que ceci
ne dispense pas les autorités judiciaires de leur obligation de
veiller à la célérité du procès, l'exercice du droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence
de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 27 juin
1987, série A n° 119, p. 11, par. 23 et suiv.).
La Commission a d'abord examiné la complexité des questions de
fait et de droit que devaient trancher des juridictions en cause.
Elle constate que celles-ci devaient se prononcer sur une multitude de
demandes et d'arguments touchant à des domaines de droit divers. Bien
qu'elles n'eussent pas à répondre à des questions techniques ou à
recourir à des expertises, il est certain que tant les faits de la
cause que les points de droit en litige étaient sensiblement
complexes. Le nombre des mémoires présentés et des pièces produites
par les parties, notamment devant la cour d'appel, ainsi que le fait
que les parties, au nombre de cinq, étaient concernées par l'affaire
de manière différente et ont dû présenter des conclusions séparées
tant sur les faits qu'en ce qui concerne les points de droit matériel
et procédural, ont accentué la complexité de l'affaire.
La Commission relève, en outre, que le requérant a modifié sa
demande à plusieurs reprises et qu'il a produit de nombreux actes de
procédure. Sa conduite ne saurait être considérée comme le facteur
principal d'un retard particulier mais a certainement dans son
ensemble contribué à la prolongation du procès.
La Commission estime, par ailleurs, que les juridictions en
cause ne sauraient être considérées comme ayant traité l'affaire dont
elles étaient saisies de manière à causer des retards injustifiés,
même si les délibérations de la cour d'appel et de la Cour de
cassation, ayant duré respectivement 9 et 11 mois, peuvent susciter
quelques doutes. La Commission estime que vu la complexité des
questions que ces juridictions devaient trancher, on ne saurait
considérer les délais susindiqués comme excessifs.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le
cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 ;
arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Elle
estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé de telles
lenteurs. Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne saurait dès lors être décelée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Chef de division remplaçant Le Président
le Secrétaire de la Commission de la Commission
(K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)
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