COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34256/96
Sebastiano Di Mauro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 mai 1998)
34256/96 i
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 12) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23) 3
A.Grief déclaré recevable
(par. 13) 3
B.Point en litige
(par. 14) 3
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 22) 3
CONCLUSION
(par. 23) 4
OPINION DISSIDENTE de MM. K. HERNDL, B. MARXER, B. CONFORTI,
C. BÎRSAN, M. VILA AMIGÓ, R. NICOLINI 5
ANNEXE :DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ
DE LA REQUÊTE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 34256/96 introduite le 30 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Terracina. Il est représenté devant la Commission par Mme Carolina Lucia Virgara, avoué à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquéele 26 février 1997. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 de la Convention), a été déclarée recevable le 3 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 mars 1984, Mme V., propriétaire d'un appartement loué par le requérant, assigna ce dernier devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir la résiliation du contrat de location pour retards dans le paiement des loyers dus et la libération de l'appartement.
7.L'instruction commença le 21 mars 1984 et se termina deux audiences plus tard, le 27 juin 1984. Par ordonnance du 18 juillet 1984, le juge d'instance rejeta la demande de la propriétaire relative à l'ordonnance d'expulsion et fixa aux parties un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Rome.
8.Mme V. reprit la procédure devant cette juridiction le 21 septembre 1984. L'instruction commença le 5 novembre 1984 et se termina quatre audiences plus tard, le 10 juin 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 septembre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1986, le tribunal rejeta la demande de la propriétaire.
9.La propriétaire interjeta appel devant la cour d'appel de Rome le 18 décembre 1986. La mise en état commença le 11 février 1987 et se termina à l'audience suivante, le 18 mars 1987, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 23 juin 1987. Par arrêt du 7 juillet 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1987, la cour rejeta l'appel.
10.Le 15 janvier 1988, la propriétaire se pourvut en cassation. L'audience se tint le 19 juin 1991. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1992, la Cour cassa la décision litigieuse et renvoya l'affaire à une autre section de la cour d'appel.
11.Le 12 mars 1993, Mme V. reprit la procédure devant la cour d'appel. L'instruction commença le 29 avril 1993 et se termina, deux audiences plus tard, le 24 février 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 14 juin 1995. Par arrêt du 5 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 1995, la cour résilia le contrat de location pour faute du requérant.
12.Le 29 février 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt après audience du 7 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1997, la Cour cassa l'arrêt avec renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome. Au 5 février 1998, les parties n'avaient pas encore repris la procédure devant cette dernière.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a t elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
15.L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
16.La procédure en question a pour objet la résiliation d'un contrat de location pour retards dans les paiements des loyers dus et la libération de l'appartement de la part du requérant.
17.La procédure litigieuse, qui a commencé le 5 mars 1984 et s'est terminée en cassation le 13 mai 1997, par un arrêt de renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome, a duré un peu plus de treize ans et deux mois. Au 5 février 1998, le parties n'avaient pas encore repris la procédure devant la juridiction de renvoi.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement défendeur, le délai de la procédure litigieuse est raisonnable, étant donné que, après l'ordonnance du juge d'instance relative à l'expulsion, cinq juridictions eurent à connaître l'affaire.
20. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il affirme que la procédure n'était pas complexe et que son délai n'est pas raisonnable.
21.S'agissant du comportement des parties, la commission relève que Mme V. attendit environ deux mois pour reprendre la procédure devant le tribunal de Rome, un peu plus de deux mois pour interjeter appel, trois mois pour se pourvoir en cassation et plus de onze mois pour reprendre la procédure devant la cour d'appel. Pour sa part, le requérant attendit plus de cinq mois pour se pourvoir en cassation. Partant, un retard global d'un peu plus de deux ans est imputable aux parties.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que les intervalles entre les audiences de présentation des conclusions et les audiences de plaidoiries devant le tribunal de Rome et devant la cour d'appel de renvoi ont duré respectivement un peu plus d'un an et trois mois et plus d'un an et trois mois. Quant aux audiences devant la Cour de cassation, elle se tinrent respectivement un peu plus de trois ans et cinq mois après le premier pourvoi et un peu plus de dix mois après le second pourvoi. Les autorités nationales doivent dès lors, être tenues pour responsables d'un retard global de six ans et dix mois. La Commission estime qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le doit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, par. 17).
22.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
23.La Commission conclut, par dix voix contre six, qu'il y eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. K. HERNDL,
B. MARXER, B. CONFORTI, C. BÎRSAN,
M. VILA AMIGÓ, R. NICOLINI
Nous regrettons de ne pas pouvoir nous associer à l'avis de la majorité selon laquelle il y aurait eu violation de l'article 6 en raison de la longueur de la procédure.
La majorité rappelle, à juste titre, (para. 18 du rapport), que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30). Néanmoins, il faudrait ajouter "que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162, p. 21, par. 55).
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le rapport (para. 21) note que les autorités nationales doivent être tenues pour responsables d'un retard global de six ans et dix mois. Par contre, un retard global de plus de deux ans est imputable aux parties elles-mêmes.
Toutefois, nous notons que, dans le cadre de cette affaire qui était portée successivement devant six juridictions, le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d'un peu plus de quatre mois en première instance, de plus de deux ans en seconde instance, d'environ dix mois en troisième instance, d'un peu plus de quatre ans et deux mois en cassation, de plus de deux ans et cinq mois en cinquième instance, et d'un peu plus d'un an et deux mois en cassation.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour et de la Commission et des circonstances de la cause, notamment le fait que l'affaire a dû être tranchée par non moins de six juridictions, nous considérons que la durée globale de la procédure litigieuse pour excessive qu'elle puisse apparaître à première vue, n'est pas au-delà du seuil du "raisonnable" aux termes de l'article 6 de la Convention.
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