COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 36625/97
Sebastiano De Pasquale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 mai 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 36625/97 introduite le 19 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Villafranca Tirrena (Messine). Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio De Joannon, avocat à Forza d'Agrò Mare (Messine).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er juin 1988, le requérant assigna M. P. devant le tribunal de Messine afin d'obtenir le constat de son droit de propriété sur un fonds par prescription acquisitive.
7.La mise en état de l'affaire commença le 28 septembre 1988. Par ordonnance du 11 octobre 1988, le juge de la mise en état déclara M. P. défaillant et ordonna au requérant de verser des documents au dossier, ce qu'il fit le 20 janvier 1989. Après une audience, le 17 février 1989 le juge ordonna de verser d'autres documents et ajourna l'affaire au 12 mai 1989. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi.
8.Le 15 novembre 1989, le juge autorisa la mise en cause de tierces personnes copropriétaires du fonds en litige. Les audiences des 19 décembre 1990, 9 mai et 11 novembre 1991 concernèrent le dépôt de documents au dossier. L'audience du 13 avril 1992 fut consacrée à l'audition de témoins et le 22 octobre 1992 le requérant présenta ses conclusions.
9.L'audience de plaidoiries, fixée au 1er juin 1993, fut reportée quatre fois d'office et une fois car ce jour-là les avocats faisaient grève jusqu'au 12 octobre 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er juin 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ dix ans.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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