SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22457/93
présentée par Mohamed SEBOUAI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1993 par Mohamed SEBOUAI
contre la France et enregistrée le 13 août 1993 sous le N° de dossier
22457/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 5 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en Tunisie en 1955
et résidant en France depuis 1971. Devant la Commission, il est
représenté par Me Luc Dörr de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
En 1971, alors qu'il avait 16 ans, le requérant vint en France
en compagnie de sa mère et de son beau-père. Le requérant fut
scolarisé et ultérieurement travailla régulièrement pour le compte de
plusieurs employeurs. Toute sa famille se trouve en France. Sa mère
et ses trois soeurs ont acquis la nationalité française.
Le 21 novembre 1989, le requérant fut condamné par la cour
d'appel de Colmar à une peine de 30 mois d'emprisonnement, à
l'interdiction définitive du territoire français pour usage et trafic
de stupéfiants et à une amende de 182.580 Frs au titre de l'action
douanière.
Se fondant sur la loi nouvelle No 91-1883 du 31 décembre 1991,
le requérant sollicita, conformément aux dispositions de l'article 55-1
du code pénal, le relèvement de l'interdiction définitive du territoire
français en invoquant en particulier l'article 8 de la Convention. Par
arrêt en date du 7 juillet 1992, la cour d'appel de Colmar rejeta la
demande.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision en
invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 8 mars 1993, la
Cour de Cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France alors qu'il
n'avait que 16 ans. C'est dans ce pays qu'il a toutes ses attaches
familiales. Tous ses frères et soeurs se trouvent sur le territoire
français. Sa mère et ses trois soeurs ont la nationalité française.
Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français porte
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 5 août 1993 et
enregistrée le 13 août 1993.
Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, le 6 mai 1994. Celles en réponse du
requérant ont été présentées le 5 juillet 1994.
Le 5 juillet 1994, la Commission a décidé d'accorder l'assistance
judiciaire au requérant.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que, compte tenu de ses attaches
familiales en France et du jeune âge qu'il avait lorsqu'il est entré
dans ce pays, la mesure d'interdiction du territoire français constitue
une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il
estime que le requérant aurait dû épuiser les deux procédures en cause
dans la présente affaire. Or, le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes pour la procédure qui a abouti au prononcé de la
peine d'interdiction définitive du territoire à savoir l'arrêt de la
cour d'appel de Colmar du 21 novembre 1989. Le Gouvernement conclut
que la requête est irrecevable en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Le requérant rétorque au Gouvernement que la présente affaire ne
concerne que le refus des instances judiciaires françaises de faire
droit à la demande de relèvement de l'interdiction du territoire qu'il
a présentée. Or, à l'égard de ladite procédure il a épuisé les voies
de recours internes en saisissant en dernier lieu la Cour de Cassation.
La Commission observe que pour ce qui est de la décision de
condamnation, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 novembre 1989. Elle relève
cependant que par la suite, le requérant a demandé à la juridiction du
second degré qu'il soit donné main-levée de l'interdiction définitive
du territoire en invoquant expressément l'article 8 (art. 8) de la
Convention, et contre l'arrêt du 7 juillet 1992, par lequel la cour
d'appel a rejeté sa demande, le requérant s'est pourvu en cassation en
invoquant ici aussi la disposition précitée de la Convention. Elle
constate qu'aussi bien la cour d'appel que la Cour de Cassation ont
examiné le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Compte
tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement considère que, pour déterminer si
le requérant peut se prévaloir d'une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, il convient d'établir en premier lieu la réalité de
sa vie familiale sur le territoire français. Sur ce point, le
Gouvernement fait remarquer tout d'abord que le requérant, âgé de 39
ans, est célibataire et sans enfant. Sa proche famille, qui réside en
France, se compose de sa mère et de ses quatre demi-frères et soeurs.
Il est sans emploi depuis sa sortie du centre de détention et ne peut
être considéré comme soutien de famille. Par ailleurs, il est arrivé
en France à l'âge de seize ans et ne saurait soutenir qu'il ne connaît
pas son pays d'origine où il a des cousins. Le requérant a déclaré
résider le plus souvent chez des amis et la soeur chez qui il a élu
domicile a déclaré qu'elle n'avait pas revu son frère depuis longtemps.
Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il
a en France une vie familiale effective, dans laquelle l'interdiction
du territoire constituerait une ingérence réelle.
A supposer néanmoins qu'il soit admis que l'interdiction du
territoire français porte atteinte à la vie familiale du requérant, le
Gouvernement est d'avis que celle-ci serait justifiée au regard des
critères posés par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention. L'interdiction du territoire français est expressément
prévue par l'article 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique et il
s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. La mesure
d'interdiction visait tout à la fois à assurer la défense de l'ordre,
la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la
santé. Dans l'appréciation des autorités et des juridictions
françaises, une rigueur particulière doit s'exercer à l'égard des
trafiquants de stupéfiants dont les activités sont particulièrement
préjudiciables au regard de ces trois exigences. Compte tenu de la
gravité des infractions commises par le requérant et d'autre part, de
la faiblesse des attaches familiales effectives du requérant en France
et de l'âge à laquelle il est entré en France, le Gouvernement estime
que l'atteinte qu'il peut y avoir à la vie familiale du requérant n'est
pas disproportionnée au but légitime recherché.
Par conséquent, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée.
Le requérant fait remarquer qu'avant les faits qui lui ont été
reprochés, il n'avait jamais eu à faire avec la justice et qu'il
n'était pas défavorablement connu. Son incarcération et son
emprisonnement l'ont privé de l'affection de sa compagne, mais non de
sa famille. Il souligne que depuis fort longtemps il ne présente plus
aucun signe d'intoxication de sorte que le risque de récidive est
inexistant. En conclusion, il estime que la mesure d'éloignement est
incontestablement disproportionnée au regard de ses attaches familiales
en France.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention
(N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant n'est pas marié et n'a
pas d'enfants. Il est arrivé en France à l'âge de 16 ans et les
membres de sa proche famille vivent également en France. Les éléments
du dossier permettent de conclure que les liens entre le requérant et
sa famille ne semblent pas particulièrement étroits. Certes, son
expulsion affecterait sa vie privée, mais il y a lieu de constater que
la Tunisie ne lui est pas un pays inconnu eu égard au fait qu'il y a
vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par ailleurs, le requérant a été
condamné pour des faits assez graves liés à un trafic important de
stupéfiants.
Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la
Commission estime que, même à supposer que la mesure d'interdiction
définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant
puisse être constitutive d'une ingérence dans sa vie privée et
familiale, celle-ci peut être considérée comme justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 19328/92,
déc. 19.5.92 et N° 17670/91, déc. 2.9.92). Il s'ensuit que la requête
doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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