QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52983/99
présentée par Pierluigi Seccia, Armando Seccia et Roberto Seccia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1997 pour le premier requérant et le 13 janvier 1998 pour les deux autres et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1954 et 1965 et résidant à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 25 juin 1992, les requérants et une autre personne assignèrent Mmes S. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir la restitution d’une parcelle d’un terrain.
La première audience fut fixée au 24 septembre 1992, toutefois elle fut renvoyée au 18 février 1993 en raison de l’absence des requérants. Les quatre audiences qui se tinrent entre cette date et le 24 février 1994 concernèrent une expertise. Des six audiences fixées entre le 30 juin 1994 et le 10 octobre 1996, deux furent reportées d’office, deux concernèrent le dépôt de documents et une fut renvoyée à la demande des parties. Le 6 mars 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 juin 2000.
Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 21 février 2001, le juge a fixé l’audience de présentation des conclusions au 28 novembre 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 25 juin 1992 et est encore pendante à ce jour, a duré presque huit ans et neuf mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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