DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33331/10
Saniye SEÇGİN contre la Turquie
et 5 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant, en particulier, l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été condamnés à une amende, pour avoir participé à une manifestation (42146/10, 52971/12), ou participé à une déclaration de presse (33331/10, 33333/10, 70030/10), ou apposé une affiche sur son lieu de travail (81466/12).
Les 15 avril 2019 et 14 mai 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toutes taxes éventuellement applicables. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlements définitifs des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime qu’il convient de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Nationalité
Représenté par
Montant du règlement amiable
1
33331/10
Seçgin c. Turquie
07/05/2010
Saniye SEÇGİN
01/01/1961
Nationalité turque
Sevil ARACI BEK
896 €
2
33333/10
Aracı Bek c. Turquie
06/05/2010
Sevil ARACI BEK
07/03/1976
Nationalité turque
Tugay BEK
896 €
3
42146/10
Boğa c. Turquie
01/07/2010
Güven BOĞA
10/09/1963
Nationalité turque
Sevil ARACI BEK
969 €
4
70030/10
Bilgin c. Turquie
19/08/2010
Deniz BİLGİN
24/05/1990
Nationalité turque
Sevil ARACI BEK
823 €
5
52971/12
Boğa c. Turquie
13/07/2012
Güven BOĞA
10/09/1963
Nationalité turque
Sevil ARACI BEK
500 €
6
81466/12
Karagöz c. Turquie
04/10/2012
Ahmet KARAGÖZ
10/03/1965
Nationalité turque
Sevil ARACI BEK
823 €
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