Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 12
Novembre 1999
Section de commune d'Antilly c. France (déc.) - 45129/98
Décision 23.11.1999 [Section III]
Article 34
Organisation non gouvernementale
Requête introduite par une section de commune: irrecevable
La requérante est une section de commune. Cette entité se définit comme une partie d'une commune possédant des biens et droits distincts et dotée de la personnalité juridique. Elle est représentée devant la Cour par sa commission syndicale, dont la mission consiste, dans les cas énumérés par la loi, à assurer la gestion de ses biens. La requérante décida, en 1994, par délibération de sa commission syndicale, de faire l'acquisition d'un terrain. Cette délibération fut annulée par le tribunal administratif qui considéra que la section de commune ne disposait pas d'une compétence décisionnelle dans ce domaine. Devant le Conseil d'Etat, la requérante se plaignit, notamment, du caractère inéquitable de la procédure devant le tribunal administratif, alléguant que les faibles ressources financières dont elle disposait ne lui avaient pas permis de faire appel aux services d'un avocat. Le Conseil d'Etat rejeta le recours.
Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole n° 1: Une section de commune présente les caractéristiques d'une personne morale de droit public, notamment dans la mesure où elle gère des biens et droits collectifs dans l'intérêt général de ses habitants. Il s'agit, en conséquence, d'une « organisation gouvernementale » qui n'entre donc pas dans les catégories de requérants prévues à l'article 34 de la convention. La Commission syndicale, pour autant qu'elle agisse en son nom propre, défend, quant à elle, des intérêts collectifs et se distingue ainsi des « groupes de particuliers » ayant un intérêt commun visés à l'article 34: irrecevable ratione personae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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