Résumé juridique
Mai 2023
Section française de l'Observatoire international des prisons c. France (affaire communiquée) - 45769/22
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus d’enjoindre à l’administration de communiquer sur l'état de l’exécution, prétendument incomplète et tardive, d'une ordonnance d'urgence pour l'amélioration des conditions de détention : affaire communiquée
Article 13
Recours effectif
Refus d’enjoindre à l’administration de communiquer sur l’état de l’exécution, prétendument incomplète et tardive, d’une ordonnance d’urgence pour l’amélioration des conditions de détention : affaire communiquée
À la suite d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) faisant état de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans de la prison de Remire-Montjoly, la requérante demanda au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, selon la procédure d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
– d’ordonner des mesures de nature à améliorer les conditions de détention au sein de cette prison ; et
– de prescrire à l’administration pénitentiaire de lui fournir, dans un délai de six mois, un bilan actualisé des actions prises pour l’exécution de ces mesures.
Par une ordonnance du 23 février 2019 (« l’ordonnance »), le juge des référés fit droit à ces demandes, mais l’injonction tendant à la communication à la requérante d’un bilan de l’exécution des mesures ordonnées fut annulée en appel par le Conseil d’État en avril 2019, au motif qu’il ne relevait pas de l’office du juge des référés de mettre à la charge de l’administration une telle obligation d’information.
La requérante tenta par diverses voies d’obtenir des informations actualisées. En juin 2021, notamment, elle saisit la section du rapport et des études du Conseil d’État d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le ministre fournit diverses pièces justificatives des diligences accomplies, qui furent communiquées à la requérante. En décembre 2021, la section du rapport et des études procéda au classement administratif de l’affaire, en considérant que l’ordonnance était en cours d’exécution.
Parallèlement, la requérante engagea un recours contentieux contre le refus de l’administration de lui communiquer des éléments et documents attestant de l’exécution des injonctions prononcées dans l’ordonnance. Toutefois, par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d’État
– estima que l’ensemble des documents existants attestant de l’exécution de l’ordonnance avait déjà été transmis à la requérante dans le cadre de la procédure susmentionnée devant la section du rapport et des études ; et que par suite, il n’y avait plus lieu de statuer à cet égard ;
– rejeta la demande tendant à ce l’administration établisse et communique à la requérante un bilan trimestriel des mesures prises, considérant en substance :
i) que la législation sur l’accès aux documents administratifs – articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration – n’imposait pas à l’administration d’élaborer un document administratif dont elle ne dispose pas ;
ii) qu’aucune disposition invoquée ni aucun principe ne conféraient à l’association requérante le droit d’exiger de l’administration qu’elle établisse un tel bilan et d’en obtenir la communication ; et, notamment, que pareille communication ne pouvait être exigée sur le fondement de la force obligatoire s’attachant à l’ordonnance en question, qui ne contenait pas d’injonction de cette nature.
La requérante se plaint de l’exécution partielle et tardive de l’ordonnance de février 2019, ainsi que de l’absence de procédure effective pour en obtenir l’exécution dans un délai raisonnable. Elle soutient par ailleurs que le refus du juge de contraindre l’administration pénitentiaire à la tenir informée de l’état d’exécution de cette ordonnance emporte violation de son droit à l’exécution des décisions de justice
Affaire communiquée sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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