DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 15840/04 et 15883/04
présentée par Müşerref SEDEF et Mustafa EĞİLMEZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er décembre en une chambre composée de :
Françoise Tulkens,présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 19 avril 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Requête no 15840/04
La requérante, Mme Müşerref Sedef, est une ressortissante turque née en 1967 et résidant à Denizli. Elle est représentée devant la Cour par Me N. Benli, avocat à Kütahya.
B. Requête no 15883/04
Le requérant, M. Mustafa Eğilmez, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par Me N. Benli, avocat à Kütahya.
Les requêtes portaient sur le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
N’invoquant aucun article de la Convention, les intéressés soutenaient que leurs causes n’avaient pas été entendues équitablement par les juridictions administratives nationales.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les recours introduits par les requérants pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises aux parties requérantes pour commentaires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2009, la Cour a attiré l’attention des parties requérantes sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 20 avril 2009 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer les requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir leurs requêtes. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par les parties requérantes le 5 mai 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de les joindre et de les rayer du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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