SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31430/96
présentée par Jean SEIDEL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Jean SEIDEL
contre la France et enregistrée le 9 mai 1996 sous le N° de dossier
31430/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside
à Vitry-sur-Seine.
Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 juin 1985, le requérant fut placé au centre hospitalier
spécialisé de Villejuif sur base d'un arrêté de placement d'office du
préfet du Val-de Marne du 12 juin 1985, pris conformément à l'article
L.343 du Code de la santé publique.
Le placement prit fin le 2 août 1985, suite à une ordonnance du
président du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.
Par un avis de recouvrement du 27 septembre 1985, le centre
hospitalier spécialisé de Villejuif demanda au requérant le paiement
d'une somme de 1 078 francs au titre du forfait journalier dû suite à
son internement. Le requérant paya cette somme le 30 octobre 1985.
Le 29 février 1988, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté
du 12 juin 1985. Par jugement du 9 février 1989, devenu définitif à
défaut d'appel, le tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de
placement d'office du préfet, s'exprimant comme suit :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment
du texte de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1985 lui-même, qu'il
se borne à viser le certificat médical établi le 6 juin 1985 par
un médecin du centre hospitalier spécialisé de Villejuif
attestant que M. Seidel 'est atteint d'une affection mentale
caractérisée par des actes susceptibles de le rendre dangereux
pour lui-même et pour autrui nécessitant son placement d'office
dans un établissement régi par la loi du 30 juin 1938' ; qu'en
admettant même que le préfet ait entendu motiver son arrêté par
référence à ce certificat, qui au demeurant n'est pas joint audit
arrêté, les termes généraux et stéréotypés de ce certificat ne
permettent pas de connaître les circonstances ayant rendu
nécessaire, en l'espèce, le placement d'office de M. Seidel ;
que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté
litigieux ne répond pas aux exigences de motivation édictées par
l'article L 343 sus-rappelé du Code de la santé publique et à en
solliciter, pour ce motif, l'annulation."
Se fondant sur ce jugement, le tribunal de grande instance de
Paris accorda, par jugement du 13 janvier 1992, une indemnité de
50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité
de la mesure d'internement. Il se basa sur les dispositions de
l'article 5 de la Convention et, en particulier, sur son paragraphe 5.
Il rejeta en revanche une demande d'indemnité fondée sur l'absence de
justification de la mesure, estimant que tant la mesure de placement
du 14 juin au 2 août 1985 que les soins prodigués étaient justifiés.
Entre-temps, le requérant avait introduit, le 5 août 1988, une
requête tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement du
27 septembre 1985 du centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au
remboursement de la somme de 1 078 francs et des intérêts capitalisés.
Par jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de
Paris rejeta la requête. Le requérant fit appel.
Par arrêt du 31 mars 1992, la cour administrative d'appel de
Paris fit droit aux demandes du requérant. Elle estima que, compte tenu
du jugement du 9 février 1989, on ne pouvait plus considérer que le
requérant avait été "admis" au centre hospitalier et que celui-ci ne
pouvait donc plus solliciter de sa part le paiement du forfait
journalier. Rien n'empêchait d'ailleurs le centre hospitalier de
réclamer à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'obligation
de rembourser la somme. Le centre hospitalier saisit le Conseil d'Etat
d'une demande en annulation.
Par arrêt du 26 juillet 1996 notifié le 5 août 1996, le Conseil
d'Etat annula l'arrêt du 31 mars 1992.
Entre-temps, le requérant demanda, par lettres des 21 septembre
et 10 octobre 1993, au ministre de l'Intérieur, au préfet du Val de
Marne et au directeur des polices urbaines de Vitry-sur-Seine la
destruction de toutes les fiches administratives et de police faisant
référence à son internement, au motif que la décision du préfet était
censée n'avoir jamais existé du fait de son annulation par le tribunal
administratif.
Par lettre du 6 octobre 1993, le préfet confirma au requérant que
la décision d'annulation avait bien entendu été prise en considération
par ses services dès la notification de son caractère exécutoire.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à sa lettre
du 10 octobre 1993, le requérant saisit, le 1er février 1994, le
tribunal administratif d'une requête en annulation du refus implicite
du ministre de détruire les fiches le concernant. Cette procédure
semble encore pendante.
Le 15 juin 1995, le requérant demanda au président de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés de veiller à la
destruction des fiches relatives à son internement détenues par tout
service de l'Etat.
Par lettre du 24 octobre 1995, le président de ladite Commission
signala au requérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une
décision administrative n'obligeait pas l'administration à détruire
toute fiche faisant mention de cette décision, mais seulement de
compléter les fiches par l'indication du jugement d'annulation.
Par lettre du 20 février 1996, le requérant demanda au Premier
ministre de démissionner de sa présidence du Conseil d'Etat, que cette
autorité exerce de droit en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du
31 juillet 1945, aux fins d'assurer un examen de sa cause par un
tribunal indépendant et impartial. En l'absence de réponse du Premier
ministre à cette lettre, le requérant saisit, le 5 juillet 1996, le
Conseil d'Etat d'une requête en annulation du refus implicite de
démission. Cette procédure semble encore pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte aux
dispositions de l'article 5 par. 1, 2 et 5 de la Convention du fait de
l'irrégularité de son internement et du fait que, suite au jugement du
9 février 1989, toutes les mesures liées à la décision de placement
attaquée n'ont pas été réduites à néant. En effet, les autorités
françaises ont refusé de tirer toutes les conséquences de droit du
jugement de l'annulation, en laissant à sa charge le forfait journalier
et en ne détruisant pas tous les documents faisant référence à son
internement. Il faut en conclure, au regard de l'article 5 par. 5 de
la Convention, que le droit interne ne permet pas la réparation des
violations précitées de l'article 5 par. 1 et 2 de la Convention.
2. Le requérant soutient que le Conseil d'Etat, qui est présidé par
le Premier ministre, ne serait pas indépendant et impartial au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard il invoque également
l'article 14 de la Convention, expliquant que cette juridiction
prendrait, à son détriment et en faveur de l'Etat, des mesures
discriminatoires.
3. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure
relative à sa demande de remboursement de la somme de 1 078 francs
payée au centre hospitalier spécialisé de Villejuif au titre du forfait
journalier. A cet égard il invoque les articles 6 et 13 de la
Convention.
4. Au titre de l'article 6 de la Convention, le requérant semble
encore se plaindre de l'examen de sa demande de destruction de toute
fiche relative à son internement détenue par tout service de l'Etat et
de sa demande de démission du Premier ministre de sa présidence du
Conseil d'Etat.
EN DROIT
1. En l'absence d'information sur les motifs de son internement et
faute pour les autorités françaises d'avoir tiré toutes les
conséquences du jugement du 9 février 1989, le requérant soutient avoir
été victime de violations des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 5 de
la Convention et de son article 13 (art. 5-1, 5-2, 5-5, 13).
L'article 5 par. 1 e), 2 et 5 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention
dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle.
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi
rédigé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
a. La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par
toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)"
Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut
que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance, puis réparé, la violation" (cf. notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par.
66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).
Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête
A.B. c/France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement
psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que
le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal
administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant
dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de
l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette
jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires
(N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95 ; N° 22650/93 Mercier
c. France, déc. 9.4.97, non publiées).
La Commission relève, à cet égard, que le juge administratif a
considéré que l'arrêté préfectoral de placement d'office était
irrégulier en raison de son insuffisance de motivation et l'a annulé.
Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, saisi
ultérieurement par le requérant de la question de la réparation, a
alloué au requérant 50 000 F de dommages-intérêts en réparation des
fautes commises par le préfet.
Il en résulte que les violations de l'article 5 par. 1 et 2
(art. 5-1, 5-2) de la Convention, alléguées par le requérant et tenant
au non-respect des voies légales et au défaut d'information sur les
motifs de l'internement, ont été reconnues en substance par la
juridiction internes et réparées.
Dans la mesure où le requérant soutient que les autorités
françaises ont refusé de tirer toutes les conséquences de droit du
jugement de l'annulation en laissant à sa charge le forfait journalier
et en ne détruisant pas tous les documents faisant référence à son
internement, la Commission estime que ces circonstances ne sont pas de
nature à modifier sa conclusion, d'autant que, dans son jugement du
13 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que
la mesure de placement du 14 juin au 2 août 1985 et les soins prodigués
étaient justifiés.
La Commission estime dès lors, sans juger nécessaire de se
prononcer sur la question du respect de l'article 26 (art. 26), que le
requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, d'une violation des paragraphes 1 et 2 de
son article 5 (art. 5-1, 5-2).
b. En ce qui concerne le droit à réparation garanti par le
paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission
rappelle que cette disposition de la Convention ne s'applique que dans
le cas où se trouve établie une violation de l'un des paragraphes
précédents.
En ce qui concerne les violations constatées par le jugement du
9 février 1989, la Commission constate qu'en date du 13 janvier 1992,
le tribunal de grande instance de Paris a accordé au requérant, par
jugement devenu définitif en l'absence de recours, une indemnité de
50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité
de la mesure d'internement, en se fondant explicitement sur le jugement
du 9 février 1989 et les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la
Convention. Il a par ailleurs estimé que la mesure de placement et les
soins prodigués étaient justifiés et rejeté des demandes d'indemnité
pour absence de justification de la mesure. A la lumière des faits de
la cause tels qu'exposés par le requérant, il n'apparaît pas que le
tribunal ait évalué de manière déraisonnable le montant de la
réparation. Sur ce point, l'examen des faits de l'espèce ne révèle donc
aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention.
Toutefois, le requérant vise également le défaut de réparation
des atteintes aux quatre premiers paragraphes de l'article 5 (art. 5)
de la Convention, qui découleraient du prétendu défaut de tirer toutes
les conséquences de droit du jugement du 9 février 1989. Se référant
à la conclusion à laquelle elle est arrivée à l'avant-dernier
paragraphe du point a. ci-dessus, la Commission estime que cet aspect
du grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission rappelle également que les dispositions de
l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5
par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de
constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N°
19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, le
requérant ne saurait pas non plus se plaindre d'une atteinte à son
droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit à cet égard être
rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
2. Le requérant soutient aussi que le Conseil d'Etat ne serait pas
un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, et prendrait, à son détriment, des mesures
discriminatoires en violation de l'article 14 (art. 14). Il limite son
grief au fait que le Premier ministre préside le Conseil d'Etat.
La Commission observe que si l'assemblée générale du Conseil
d'Etat peut être présidée par le Premier ministre, la section du
contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée
exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres
des requêtes et d'auditeurs. La Commission estime qu'elle ne saurait
déduire de ces éléments que les conseillers d'Etat dépendent du
ministre de la Justice (N° 24553/94, déc. 15.05.96). En particulier,
il n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur adresser des
instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires, ni
qu'il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du
28 juin 1984, série A n° 80, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek c. Autriche
du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 20, par. 42).
En conséquence, la Commission considère que les appréhensions du
requérant ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que
l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat vis-à-
vis de l'une des parties à l'instance ne saurait être sujette à
caution. Par ailleurs, il n'apparaît pas, à la lumière des faits
exposés par le requérant, qu'il aurait été traité de manière
discriminatoire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure qu'il
a introduite afin d'obtenir le remboursement de la somme de
1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier au centre
hospitalier spécialisé de Villejuif.
La Commission, en l'état actuel du dossier, estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
4. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de
la Convention pour se plaindre de l'examen de ses demandes de
destruction des fiches relatives à son internement et de démission du
Premier ministre, la Commission constate que ces procédures ne
concernent ni une contestation sur les droits et obligations de
caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 (art. 6) de
la Convention (cf. mutatis mutandis N° 24703/94, déc. 18.5.95 ; N°
24885/94, déc. 13.10.94 ; N° 23320/94, déc. 12.5.94 et N° 30443/96,
déc. 16.5.96, non publiées).
Cet aspect de la requête est dès lors incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée de la procédure
introduite par le requérant afin d'obtenir le remboursement de
la somme de 1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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