CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12356/06
présentée par Jaroslava et Josef SEDLÁKOVI
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 avril 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Jaroslava Sedláková et M. Josef Sedlák, deux ressortissants tchèques nés respectivement en 1929 et 1923 et résidant à Olešnice na Moravě. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les requérants se plaignaient de ne pas avoir obtenu leurs parts issues de la transformation de la coopérative agricole O., qui est en liquidation depuis 1999 et dont de nombreux biens auraient déjà été vendus.
Soulevant des questions sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, ce grief a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe datée du 10 décembre 2010 est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 14 mars 2011, la lettre a été retournée à la Cour avec la mention « décédé ».
EN DROIT
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII ; Pincová et Pinc c. République tchèque (déc.), no 36548/97, 6 juin 2000).
Dans la présente affaire, aucun héritier, fût-il potentiel, n’a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait poursuivre la procédure devant elle.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsDean Spielmann
Greffier adjointPrésident
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