CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23000/03
présentée par Zdeněk ŠEFČÍK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Zdeněk Šefčík, est un ressortissant tchèque, né en 1920 et résidant à Hodonín. Il est représenté devant la Cour par Me J. Josef, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 octobre 1993, le requérant assigna une particulière en paiement d’une somme d’argent déterminée, correspondant aux arriérés de loyers.
Par son premier jugement du 30 juillet 1999, le tribunal de district (Okresní soud) de Hodonín fit droit à l’intéressé. À la suite de l’appel de la partie défenderesse, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula ledit jugement et renvoya l’affaire en première instance, le 23 novembre 2001.
Par son second jugement du 13 mai 2002, le tribunal de district fit de nouveau droit au requérant. Le 8 décembre 2003, le tribunal régional confirma ce jugement, lequel passa en force de chose jugée le 10 mars 2004.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure suivie en l’espèce.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son affaire n’a pas été examinée dans un délai « raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant devrait se prévaloir de la possibilité offerte par la loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure.
Le requérant n’a pas exercé ce recours indemnitaire, faisant valoir que ledit amendement, entré en vigueur le 27 avril 2006, était postérieur à l’introduction de sa requête devant la Cour.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette décision, la Cour a également attaché une importance particulière à la disposition transitoire contenue dans l’article II de la loi no 160/2006, selon laquelle la responsabilité de l’Etat s’applique également au préjudice apparu avant la date d’entrée en vigueur de la loi, pourvu que le droit à la réparation de ce préjudice ne soit pas prescrit. Cette disposition précise que dans les cas où le justiciable a introduit, avant l’entrée en vigueur de la loi no 160/2006, une requête qui reste pendante devant la Cour, la prescription de son droit à l’indemnisation du préjudice moral n’intervient qu’un an après l’entrée en vigueur de ladite loi.
Il en résulte qu’en l’espèce, le requérant avait jusqu’au 27 avril 2007 pour demander le redressement de son grief au niveau interne en vertu de la loi no 82/1998. N’ayant pas tiré parti de cette possibilité, il n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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