Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 190
Novembre 2015
Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c. Turquie - 611/12
Arrêt 17.11.2015 [Section II]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Période de limitation commençant à la date de l’incident plutôt qu’à la date où les requérants ont pris connaissance de la possible négligence des autorités : violation
En fait – Les requérants sont les parents d’un homme, décédé en septembre 2008, lors de son service militaire obligatoire. Le parquet militaire fut immédiatement informé et une enquête pénale fut ouverte d’office.
En décembre 2009, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. L’opposition des requérants contre cette ordonnance fut rejetée en janvier 2011 par le tribunal militaire. Parallèlement, les requérants, se fondant sur la Constitution et sur la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, saisirent en août 2010 le ministère de l’Intérieur d’une demande préalable d’indemnisation.
En novembre 2010, n’ayant reçu aucune nouvelle de l’administration après un laps de temps de plus de deux mois, ce qui valait rejet implicite, les requérants introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire qui, par un arrêt du 12 janvier 2011, les débouta pour non-respect du délai d’un an imparti pour le dépôt de la demande préalable de dédommagement. Le recours des requérants en rectification d’arrêt fut rejeté en mai 2011.
En droit – Article 6 § 1 : Concernant la détermination du dies a quo du délai d’un an à l’expiration duquel l’action est réputée prescrite, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans les cas où une action en indemnisation est basée sur une faute ou une négligence alléguée, c’est à partir de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait constitutif de cette faute ou de cette négligence qu’il a une raison d’agir.
Les requérants savaient que leur fils était décédé le 9 septembre 2008. Cependant, ils n’ont connu les circonstances exactes de son décès qu’à la notification de l’ordonnance de non-lieu. Or ces éléments étaient déterminants pour l’introduction d’un recours devant la Haute Cour administrative militaire.
De plus, il appartenait aux requérants d’apporter non seulement la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le service militaire effectué par leur fils, mais aussi la preuve de la faute ou de la négligence de l’administration.
Si le lien de causalité était établi en l’espèce dès la survenance de l’incident, en revanche le critère relatif à l’éventuelle faute ou négligence de l’administration faisait défaut. Avant la notification de l’ordonnance de non-lieu, les requérants ignoraient que les autorités militaires avaient chargé leur fils de monter une garde la nuit en ayant à disposition une grenade à main. Or, en l’espèce, cet élément était essentiel pour fonder l’action en responsabilité intentée devant la Haute Cour administrative militaire.
C’est donc à la date de la prise de connaissance de l’ordonnance de non-lieu que les requérants ont eu véritablement accès aux éléments de l’enquête, et qu’ils ont pu être informés d’une éventuelle faute ou négligence de l’administration et actionner celle-ci en justice.
Aussi, en rejetant le recours comme tardif dans ces circonstances, au motif que la réclamation administrative n’avait pas été introduite dans un délai qui courait à partir de la date de l’incident et non de celle de la prise de connaissance d’une éventuelle négligence fautive de l’administration, la Haute Cour administrative militaire a privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 sous ses volets matériel et procédural.
Article 41 : 6 000 EUR conjointement pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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