SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 22730/93
présentée par Hubert André Georges SEGAUD
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1993 par Hubert André Georges
SEGAUD contre la France et enregistrée le 1er octobre 1993 sous le N° de
dossier 22730/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du 6 avril 1995 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 septembre 1995 ainsi que ses observations complémentaires du
2 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1933, réside à
Saint Martin d'Ecublei (Orne). Il était président-directeur général et
actionnaire majoritaire de la société anonyme SMANOR, ayant son siège à
Saint Martin d'Ecublei.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La société anonyme SMANOR exploitait notamment un brevet déposé par
le requérant pour la surgélation de yaourts.
En 1977, soit peu après le début de la commercialisation de ce
produit, la société SMANOR s'est vue interdire la fabrication de yaourt
surgelé au motif que le yaourt doit être nécessairement un produit frais.
Par la suite, un décret du 22 février 1982 interdit la surgélation du
yaourt.
La société SMANOR, confrontée à des difficultés financières à la
suite de cette interdiction, fut déclarée en redressement judiciaire par
jugement du tribunal de commerce de L'Aigle du 6 avril 1987. Ce jugement
eut pour effet d'ouvrir une période d'observation en vue de
l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions
tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise.
Par jugement en date du 15 juin 1987, le tribunal autorisa la
poursuite de l'activité jusqu'au 19 octobre 1987, avec l'assistance et
le contrôle de l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 1987, le tribunal décida, à la suite
d'une demande en ce sens du requérant, de saisir la Cour de justice des
Communautés européennes afin qu'elle statue à titre préjudiciel sur la
compatibilité du décret de 22 février 1982 avec le droit communautaire.
Par arrêt du 14 juillet 1988, la Cour de justice des Communautés
européennes dit pour droit que l'interdiction de commercialiser sous le
nom de yaourt des produits surgelés dont les caractéristiques ne sont pas
substantiellement différentes de celles du yaourt frais, était contraire
aux principes et aux textes commmunautaires.
En dépit d'une demande du 4 décembre 1987 du juge-commissaire et
d'une convocation en date du 15 février 1988, le requérant refusa de
communiquer des renseignements sur la situation financière de
l'entreprise.
Le 18 mars 1988, le requérant déposa une requête en suspicion
légitime du tribunal de commerce de L'Aigle. Par arrêt du 8 juillet 1988,
la cour d'appel de Caen rejeta sa demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime.
Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle
convertit le redressement de la société SMANOR en liquidation judiciaire,
ayant notamment constaté que le requérant n'avait pas donné de garantie
personnelle sur ses biens propres, garantie qui aurait pu servir à
préserver les droits des salariés. Un mandataire-liquidateur fut nommé
aux fins de représenter les créanciers.
Par jugement du 18 avril 1988 rendu sur requête du mandataire-
liquidateur, le tribunal de commerce autorisa la poursuite limitée de
l'activité jusqu'au 25 avril 1988, dans l'intérêt des salariés de
l'entreprise.
La société SMANOR, représentée par le requérant, releva appel du
jugement du tribunal de commerce du 5 avril 1988. Dans ses conclusions,
elle demandait à voir constater l'inopposabilité du jugement ou sa
nullité pour violation des règles de procédure et du droit communautaire
et, subsidiairement, la mise au point et la signature d'un plan de
redressement.
Le requérant déposa également une demande en référé aux fins de
suspendre l'exécution provisoire de la décision du 5 avril 1988 et de
permettre ainsi la prolongation de la période d'observation jusqu'à
l'arrêt de la cour d'appel. Cette demande fut rejetée par ordonnance de
référé du premier président de la cour d'appel de Caen du 26 avril 1988.
Le 16 août 1988, le requérant déposa une demande en récusation des
juges ayant décidé de la mise en liquidation judiciaire de la société
SMANOR. Par arrêt du 26 janvier 1989, la cour d'appel de Caen rejeta
cette demande en récusation.
L'audience devant la cour d'appel de Caen, initialement prévue pour
le 21 octobre 1988, fut renvoyée au 20 janvier 1989 pour être fixée
finalement au 14 mars 1989, en raison de la communication tardive des
conclusions d'appel de l'avocat du requérant déposées respectivement le
18 octobre 1988, le 17 janvier et le 13 mars 1989.
Par arrêt du 27 avril 1989, rendu au profit du mandataire-
liquidateur, la cour d'appel de Caen confirma la mise en liquidation
judiciaire de la société SMANOR.
Le 29 juin 1989, la société SMANOR, représentée par le requérant,
se pourvut en cassation.
Dans son mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le
6 novembre 1989, elle faisait valoir un moyen unique tiré du fait que
l'arrêt du 27 avril 1989 avait méconnu certaines dispositions
législatives en s'abstenant, pour confirmer la mesure de liquidation
judiciaire, d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt
préjudiciel du 14 juillet 1988 ne permettaient pas la sauvegarde de sa
société. Le mémoire en défense fut déposé le 21 février 1990.
Le rapport du conseiller-rapporteur désigné le 11 juin 1990 fut
déposé le 6 janvier 1992 et l'avocat général fut nommé le 4 février 1992.
Par arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
au motif que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision.
GRIEF
Le requérant estime que la durée de la procédure en cause a excédé
le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mars 1993 et enregistrée le
1er octobre 1993.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
de la durée de la procédure en liquidation judiciaire, et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 août 1995, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les
20 septembre et 2 octobre 1995.
EN DROIT
Le requérant estime que la durée de la procédure en cause a excédé
le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
La Commission est d'avis, à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention, que le requérant peut se prétendre "victime"
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention de la violation
alléguée (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Agrotexim et autres
c/Grèce du 24 octobre 1995, à paraître dans la série A n° 330, p. 23 et
s., par. 66 et s.)
Sur le fond, le Gouvernement considère que le grief est
manifestement mal fondé. S'appuyant sur une chronologie de la procédure,
il estime que celle-ci n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il excipe de la
complexité juridique de l'affaire en raison de la question préjudicielle
posée à la Cour de justice des Communautés européennes et des requêtes
en suspicion légitime et en récusation présentées par le requérant les
18 mars et 16 août 1988.
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure s'explique
également par le comportement du requérant. Il fait valoir que le
requérant a provoqué la décision de liquidation judiciaire puis a retardé
la procédure de mise en liquidation de la société SMANOR en refusant
toute coopération avec les autorités chargées de mettre en place un
éventuel plan de redressement de la société (dissimulation de sa
comptabilité, refus de constitution de garantie au profit de son
personnel notamment). Le Gouvernement ajoute que le requérant a
multiplié les recours : le recours en référé a contribué à retarder
l'exécution du jugement du 5 avril 1988, les recours en suspicion
légitime et en récusation ont, quant à eux, retardé la procédure devant
la cour d'appel. En outre, l'avocat du requérant causa deux renvois
d'audience devant la cour d'appel suite aux dépôts tardifs de ses
conclusions.
Le Gouvernement ajoute que seule l'initiative du requérant de former
un pourvoi en cassation est à l'origine de la prolongation de la
procédure. Il souligne l'absence de sérieux du moyen unique en cassation
soulevé par le requérant.
Le requérant combat la thèse soutenue par le Gouvernement.
Il estime que la procédure n'était pas complexe. Il indique n'avoir
pas contribué par son comportement à allonger la procédure et impute aux
seules juridictions saisies les retards dans la conduite de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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