COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22730/93
Hubert Segaud
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 17
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22730/93, introduite
le 5 mars 1993 contre la France, et enregistrée le 1er octobre 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et résidant
à Saint Martin d'Ecublei (Orne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement
en ce qui concerne la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février
1996. Les décisions partielle et finale sur la recevabilité de la
requête se trouvent annexées au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle
prononça la liquidation judiciaire de la société SMANOR.
7. Par jugement du 18 avril 1988 rendu sur requête du mandataire-
liquidateur, le tribunal de commerce autorisa la poursuite limitée de
l'activité jusqu'au 25 avril 1988, dans l'intérêt des salariés de
l'entreprise.
8. La société SMANOR, représentée par le requérant, releva appel du
jugement du tribunal de commerce du 5 avril 1988.
9. Le requérant déposa également une demande en référé aux fins de
suspendre l'exécution provisoire de la décision du 5 avril 1988. Cette
demande fut rejetée par ordonnance de référé du premier président de
la cour d'appel de Caen du 26 avril 1988.
10. Le 16 août 1988, le requérant déposa une demande en récusation
des juges ayant décidé de la mise en liquidation judiciaire de la
société SMANOR. Par arrêt du 26 janvier 1989, la cour d'appel de Caen
rejeta cette demande en récusation.
11. L'audience devant la cour d'appel de Caen, initialement prévue
pour le 21 octobre 1988, fut renvoyée au 20 janvier 1989 pour être
fixée finalement au 14 mars 1989, en raison de la communication tardive
des conclusions d'appel de l'avocat du requérant déposées
respectivement le 18 octobre 1988, le 17 janvier et le 13 mars 1989.
12. Par arrêt du 27 avril 1989, la cour d'appel de Caen confirma la
mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR.
13. Le 29 juin 1989, la société SMANOR, représentée par le requérant,
se pourvut en cassation et déposa son mémoire au greffe de la Cour de
cassation le 6 novembre 1989. Le mémoire en défense fut déposé le
21 février 1990.
14. Le rapport du conseiller-rapporteur, désigné le 11 juin 1990, fut
déposé le 6 janvier 1992 et l'avocat général fut nommé le
4 février 1992.
15. Par arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que la cour d'appel avait légalement justifié sa
décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
19. L'objet de la procédure en question était la liquidation de la
société du requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
20. La procédure à examiner au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, a débuté le 5 avril 1988, par la mise en
liquidation de la société, et s'est terminée le 6 octobre 1992, par
l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatre ans et
six mois.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement défendeur, le délai s'explique en l'espèce
par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant.
23. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au
point de justifier la durée de la procédure en question et estime que
le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de
la procédure, même s'il a contribué à allonger celle-ci devant les deux
premières instances. Si la Commission ne constate pas de défaut de
diligence des autorités judiciaires au stade des deux premières
instances, elle relève essentiellement une période d'inactivité
imputable à l'Etat devant la Cour de cassation.
24. Cette période s'étend du 29 juin 1989, date du pourvoi en
cassation du requérant, au 6 octobre 1992, date de l'arrêt de rejet de
la Cour de cassation, soit trois ans et presque quatre mois. En
particulier, elle note un délai de deux ans et sept mois entre le dépôt
du dernier mémoire en cassation le 21 février 1990 et l'arrêt de la
Cour de cassation du 6 octobre 1992, ainsi que, pendant cette période,
un délai d'un an et presque sept mois entre la désignation
du conseiller-rapporteur le 11 juin 1990 et le dépôt de son rapport le
6 janvier 1992. Elle considère qu'aucune explication convaincante de
ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
25. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. France du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
27. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy