PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 12749/09
présentée par Georgios SEGGOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
Elisabeth Steiner,
Julia Laffranque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2009 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Georgios Seggos, est un ressortissant grec, né en 1933 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me G. Chaikalis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est médecin, faisant partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας). Le 21 juin 1996, il saisit, conjointement avec d’autres personnes, le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- ci-après « l’IKA »), au sein duquel il travaille. Son action tendait à l’allocation d’une prime de productivité.
Le 30 avril 1998, le tribunal administratif d’Athènes fit partiellement droit à l’action du requérant en la rejetant pour le restant des demandeurs (décision no 4830/1998).
Les 24 septembre et 26 octobre 1998, l’Etat et le requérant interjetèrent respectivement appel.
Le 6 février 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision no 4830/1998 et rejeta l’action du requérant (arrêt no 527/2003).
Le 5 octobre 2003, le requérant se pourvut en cassation.
Le 27 février 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt nο 780/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 septembre 2008.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint que le refus des juridictions internes de lui reconnaître pleinement le droit à la prime de productivité sollicitée enfreignit son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le 23 septembre 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je soussigné, Georgios Chaikalis, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser au requérant M. Georgios Seggos, à titre gracieux, la somme de 10 500 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 24 novembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Georgios Seggos, à titre gracieux, la somme de 10 500 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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