TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42400/98
présentée par Paul SEGUIN
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 mars 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1998 et enregistrée le 24 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la troisième section le 7 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Pantin.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut licencié pour motif économique le 26 octobre 1984 après autorisation de l’inspecteur du travail, confirmée sur recours hiérarchique.
Le 23 avril 1985, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête en annulation.
Par jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1986, l’autorisation de licenciement fut annulée.
Par arrêt du 29 juin 1990, le Conseil d’Etat confirma le jugement d’annulation en raison d’une irrégularité dans la procédure de consultation des représentants du personnel.
Le 25 janvier 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une requête en réintégration et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d’une indemnité de non-concurrence.
Par décision du 18 juin 1993, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de ses demandes. Il considéra notamment qu’il ne résultait pas des décisions rendues par les juridictions administratives que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique ait été fondée sur le motif de faits matériellement inexacts avancés par l’employeur ; aussi, la preuve d’une faute commise par l’employeur du fait du licenciement n’était pas rapportée en l’espèce.
Le requérant interjeta appel de cette décision. Il demanda à la cour d’appel d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise et de condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts.
Par arrêt du 27 septembre 1994, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement entrepris, en se fondant sur les éléments suivants :
« Considérant que, sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle Monsieur SEGUIN a été licencié (26 octobre 1984), l’annulation par la juridiction administrative de l’autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l’emploi de procéder à un licenciement d’un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision ;
Considérant qu’il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d’une demande d’indemnité, d’exercer son pouvoir d’appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l’article L.122-14-3 du code du travail, de la cause du licenciement ;
(…)
Considérant que dès lors que l’annulation par la juridiction administrative de l’autorisation de procéder à un licenciement économique confère au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le motif de pure forme relevé en l’espèce par cette juridiction est sans incidence sur la réalité et le sérieux des causes économiques ou de changement technologique alors avancées par la société C.L.E. [l’employeur], non discutées par l’appelant et établies par les pièces des parties (…) ».
Par arrêt du 21 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre cet arrêt. La chambre sociale de la Cour de cassation se fonda sur le fait que, malgré l’irrégularité de procédure censurée par le juge administratif, le caractère économique du licenciement n’était pas contesté et que l’employeur n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce licenciement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure nationale. Il estime que la procédure administrative et judiciaire sont une seule et même procédure et que leurs durées doivent être cumulées pour apprécier le caractère déraisonnable de la longueur de la procédure. Le requérant invoque également une violation de l’article 1er de la Convention en se plaignant du fonctionnement défectueux des juridictions nationales résultant de cette durée excessive.
EN DROIT
Le requérant invoque d’abord la durée excessive de la procédure le concernant. Il estime que les procédures administrative et judiciaire sont une seule et même procédure et que leurs durées respectives doivent être cumulées pour faire apparaître une violation de la condition de délai raisonnable posée à l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, le requérant se plaint - sous l’angle de l’article 1er de la Convention - du fonctionnement défectueux de la justice française résultant de la durée excessive de cette procédure.
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 1er prévoit que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». Selon sa jurisprudence, il ne joue qu’en combinaison avec les droits garantis par la Convention en son titre Ier (arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 90, § 238). Ainsi, « sa violation résulte automatiquement de la violation de ces droits mais n’y ajoute rien ».
En l’espèce, dans la mesure où le requérant estime que la durée excessive de la procédure constitue également une violation de l’article 1er de la Convention, la Cour considère que l’examen de la recevabilité du grief tiré de cet article se confond avec l‘examen de la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 concernant la durée excessive de la procédure. En sa partie pertinente, cet article prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Quant à la période à prendre en considération
1. Arguments des parties
Le requérant estime que les durées respectives de la procédure administrative et de la procédure judiciaire doivent être cumulées et que le délai total ainsi obtenu ne respecte pas la condition de « délai raisonnable » posée à l’article 6 § 1 de la Convention.
Le gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère que les procédures administrative et judiciaire doivent être regardées comme deux procédures distinctes. Il en déduit que le grief est tardif en tant qu’il vise la procédure administrative achevée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 1990.
Le gouvernement soutient qu’en cas de saisine parallèle des juridictions administratives et judiciaires, la solution adoptée dans l’un des jugements n’est pas nécessairement conditionnée par celle retenue dans l’autre. Il estime qu’en l’espèce, le requérant aurait pu se satisfaire d’une seule procédure pour obtenir satisfaction, ou agir concomitamment, et non successivement, devant les deux ordres juridictionnels. Il lui aurait en effet été possible de saisir le juge judiciaire, dès la date de son licenciement, et sans attendre le résultat de la procédure administrative. Il en résulte que le requérant a inutilement accumulé deux procédures successives, allongeant ainsi le délai de l’instance.
Le gouvernement insiste sur le fait que les prétentions du requérant devant les instances nationales n’étaient pas très claires. Si son seul désir était de contester l’irrégularité de la procédure de licenciement, il aurait dû se contenter de saisir le juge administratif. Si son objectif était plutôt d’obtenir la condamnation de son employeur à raison des fautes qu’il avait éventuellement commises lors de son licenciement, la procédure devant les instances judiciaires était suffisante.
Le requérant rejette ces arguments. Il affirme qu’en matière de licenciement économique, le juge judiciaire doit toujours surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction administrative. C’est seulement après cette décision que le juge judiciaire peut être amené à se prononcer sur le bien-fondé des causes de licenciement. Le requérant estime que la décision du juge administratif étant une condition nécessaire et préalable à la saisine du juge judiciaire, il a donc correctement utilisé les voies de recours qui lui étaient offertes.
2. Solution de la Cour en l’espèce
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante relative à l'application de l'article 6 § 1 de la Convention, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l'ensemble de la procédure, jusqu'à la décision vidant la « contestation » (voir, mutatis mutandis, les arrêts Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, § 29, et Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 62, § 65)
Dans le cadre d’une affaire relative à la contestation d’une expropriation (arrêt Guillemin c. France du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 160, § 36), la Cour a indiqué ce qui suit :
« En l'espèce, le règlement du litige, qui eût pu être amiable, a supposé la poursuite de procédures de deux types : la première, conduite devant les juridictions administratives, seules compétentes pour apprécier la légalité de l'utilité publique de l'expropriation, et la seconde, menée simultanément devant les deux ordres de juridiction, concernant l'indemnisation de la requérante du fait de l'emprise irrégulière des autorités publiques sur son bien. Cette dernière instance demeure pendante. Partant, la durée à examiner dépasse déjà quatorze ans »
La Cour estime qu’un raisonnement analogue peut être suivi en l’espèce. Elle note en effet que les deux procédures en cause concernent le règlement d’un seul et même litige, à savoir la contestation du licenciement du requérant. Comme celui-ci a été prononcé pour un motif économique, il supposait une autorisation administrative préalable qui ne pouvait être contestée que devant le juge administratif. Quant à la nature réelle et sérieuse du licenciement, elle ne pouvait être contestée que devant le juge judiciaire. La Cour estime donc que la décision vidant la « contestation » au sens de l’article 6 § 1 relative au licenciement, qui constitue le terme du délai à prendre en compte au regard de l’article 6 § 1, est la décision interne définitive mettant fin à la seconde procédure, soit l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1998. Le fait que selon les règles applicables en droit interne, les deux procédures étaient distinctes et indépendantes n’a pas d’incidence sur cette conclusion (mutatis mutandis, arrêt Guillemin c. France précité, p. 160, § 36).
Dès lors, en dépit des arguments du Gouvernement ci-avant exposés, la Cour estime que le « délai » à prendre en considération pour apprécier le respect de l’article 6 § 1 couvre la durée totale des deux procédures. La Cour rejette donc l’argument du Gouvernement selon lequel le grief relatif à la violation de l’article 6 § 1 serait irrecevable pour non-respect du délai de six mois en ce qu’il concerne la procédure administrative achevée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 1990.
B. Quant à l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure
Le requérant estime que la durée cumulée des deux procédures relatives à son licenciement a excédé le délai raisonnable imposé par l’article 6 § 1.
Le gouvernement combat cette thèse. Il reconnaît que les juridictions administrative et judiciaire n’ont pas manifesté toute la diligence voulue, notamment en appel et en cassation et sans remet en partie à la sagesse de la Cour. Il insiste par contre sur le fait que le requérant aurait pu faire l’économie de la procédure judiciaire dont il dénonce la lenteur ou l’introduire dès l’intervention de son licenciement.
La Cour relève que le délai à apprécier au regard de l’article 6 § 1 est de douze ans et neuf mois. Elle estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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