SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19226/91
présentée par Giovanni SEGUITI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1991 par Giovanni SEGUITI
contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1991 sous le No de
dossier 19226/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni SEGUITI, est un ressortissant italien, né
en 1944 et résidant à Ciampino (Rome).
Devant la Commission, il est représenté par Me Mario FARINA,
avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par recours déposé le 2 septembre 1991, le requérant demanda au
juge d'instance de Rome l'annulation d'un rapport de notation rédigé
par son employeur, l'ICCRI ("Istituto di Credito delle Casse di
Risparmio Italiane"), et la réparation des dommages subis en raison de
ce rapport de notation.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 1991, le juge d'instance
fixa la première audience au 2 février 1993, soit dix-sept mois après
le recours du requérant.
Le 16 octobre 1991, ce dernier introduisit une demande auprès du
juge d'instance afin d'avancer la date de la première audience. Cette
demande fut rejetée le 31 octobre 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint du fait que la première audience devant
le juge d'instance de Rome a été fixée dix-sept mois après
l'introduction du recours. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 septembre 1991 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure dont la première
audience a été fixée au 2 février 1993, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission constate cependant que la période à laquelle elle
peut avoir égard, s'étend du 2 septembre 1991 à ce jour, soit sur un
peu plus de huit mois.
Elle considère qu'un tel délai ne se révèle pas à lui seul
suffisamment important pour que l'on puisse conclure dès à présent à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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